La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2005 | FRANCE | N°01BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 17 mai 2005, 01BX01796


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... et Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Gilles Vicaire ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9900208 du 9 février 2001 en tant que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas admis le bien-fondé de leur demande tendant à déclarer non avenu le jugement du 2 juillet 1998 par lequel ledit tribunal a prononcé l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune d'Escatalens à la demande de M. Y tendant à ce que des mes

ures soient prises pour rétablir la circulation sur le chemin qui dessert le...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... et Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Gilles Vicaire ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9900208 du 9 février 2001 en tant que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas admis le bien-fondé de leur demande tendant à déclarer non avenu le jugement du 2 juillet 1998 par lequel ledit tribunal a prononcé l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune d'Escatalens à la demande de M. Y tendant à ce que des mesures soient prises pour rétablir la circulation sur le chemin qui dessert les parcelles cadastrées B240 et B243 et faisant injonction au maire de prendre lesdites mesures ;

2°) de rejeter la requête de M. Y ;

3°) de condamner la commune d'Escatalens à leur verser une somme de 14 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Gilles Vicaire, avocat de M. et Mme X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête en tierce opposition à l'encontre d'un jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel ledit tribunal a prononcé l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune d'Escatalens à la demande de M.Y tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour rétablir le passage sur le chemin qui dessert, notamment, les parcelles cadastrées B240 et B243 qu'il occupe ; que par un jugement du 9 février 2001, les premiers juges, après avoir déclaré recevable la requête en tierce opposition des époux X , l'ont rejetée au fond ; que les époux X font appel dudit jugement en tant qu'il n'admet pas le bien-fondé de leur demande ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le chemin litigieux qui dessert, notamment, leur propriété au lieu-dit faubourg Paillous sur la commune d'Escatalens n'appartiendrait pas à ladite commune, ils n'invoquent aucun titre de propriété à l'appui de leurs allégations et ne soutiennent d'ailleurs pas en être eux-mêmes les propriétaires ; que la seule circonstance que ledit chemin a été qualifié à plusieurs reprises dans les années 1970 de passage privé par les autorités compétentes pour délivrer un permis de construire demandé par les requérants, alors même que le maire de la commune a pris, le 29 août 1994 un arrêté individuel d'alignement de la propriété de M. Y au droit dudit chemin, ne saurait par elle-même suffire à faire regarder le chemin litigieux comme n'appartenant pas à la commune ; qu'aucune contestation sérieuse sur la question de propriété ne justifie donc qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du plan cadastral versé au dossier que le chemin litigieux, qui se trouve en agglomération, relie à plusieurs parcelles la voie communale n°2 ; que, dans ces conditions, et nonobstant les attestations partielles contraires de certains riverains produites par les requérants, il doit être regardé de par son usage et sa destination, comme ayant le caractère d'une voie urbaine constituant une dépendance du domaine public communal ; qu'ainsi il appartenait au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police pour y rétablir la circulation générale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 01BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01796
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : VICAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-17;01bx01796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award