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23/05/2005 | FRANCE | N°01BX02652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 23 mai 2005, 01BX02652


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 juillet 2001 rejetant sa demande à fin de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à hauteur des sommes de, respectivement, 896 938 F et 295 081 F, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

2) de lui accorder lesdites réductions ;

3) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 juillet 2001 rejetant sa demande à fin de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à hauteur des sommes de, respectivement, 896 938 F et 295 081 F, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de lui accorder lesdites réductions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions afférentes à l'année 1993 :

Considérant qu'il est constant que, suite au dégrèvement prononcé le 16 novembre 1998, avant l'introduction de l'instance devant le Tribunal administratif de Bordeaux, l'administration n'a pas mis en recouvrement de cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à l'encontre de M. X ; que M. X n'est donc pas recevable à contester le montant de son déficit reportable au titre des bénéfices industriels et commerciaux retenu au titre de cette même année 1993 et, par suite, l'ensemble des redressements maintenus au titre de l'exercice 1993 ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses qu'une entreprise peut être amenée à exposer au profit d'une entreprise juridiquement indépendante ne peuvent légalement figurer dans les charges d'exploitation de la première que dans la mesure où il est établi que les dépenses en cause ont été exposées dans son intérêt propre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exploite une entreprise individuelle de commerce d'alimentation, a acquis en 1986 une participation de 100 000 F, soit 25 % du capital social, dans la SARL Géant de la Lettre , société ayant pour activité la vente et l'installation d'enseignes commerciales ; que l'entreprise du requérant s'est portée caution auprès d'une banque, les deux années suivantes, au profit de la SARL Géant de la Lettre à hauteur de la somme de 948 750 F ; que la banque a mis à exécution cet engagement de caution en 1989 pour un montant de 1 015 000 F ; que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle les objectifs assignés à la société bénéficiaire de la caution devaient notamment servir les intérêts de son entreprise, alors que les deux entreprises exploitaient des commerces séparés et avaient des clientèles distinctes ; que la circonstance que la situation de la SARL Géant de la Lettre se soit rapidement dégradée et que sa situation soit devenue critique ne saurait à elle seule faire regarder les engagements de caution ainsi souscrits comme engagés dans l'intérêt de l'entreprise de M. X ; qu'il s'ensuit que, d'une part, la provision constituée à hauteur de 400 000 F pour risque de non-recouvrement de la créance détenue sur la SARL Géant de la Lettre à raison de la mise en oeuvre des engagements de caution a été portée à tort au bilan de clôture de l'exercice 1992 et que, d'autre part, les intérêts de l'emprunt contracté pour honorer l'engagement de caution ne sont pas déductibles de ce dernier exercice ;

Considérant, en second lieu, que si une personne physique peut être présumée apporter la preuve de ce que des sommes qu'elle a encaissées n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, une telle démonstration ne saurait, en revanche, suffire à établir que de telles sommes présenteraient le caractère de prêts justifiant l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; qu'ainsi, la seule production par M. X d'attestations, postérieures aux écritures comptables litigieuses, de divers membres de sa famille et de copies de chèques de certains membres de sa famille ne sauraient faire regarder la somme de 1 500 000 F comme représentant une dette de son entreprise à l'égard de ces mêmes personnes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02652
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-23;01bx02652 ?
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