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24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00762


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2002, présentée pour Y... Patricia X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation illégale ;

- de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 30 489.80 euros avec intérêts

à compter du 25 février 1999 et une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2002, présentée pour Y... Patricia X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation illégale ;

- de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 30 489.80 euros avec intérêts à compter du 25 février 1999 et une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 22 décembre 2004 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice subi du fait de la décision de licenciement de son poste d'agent hospitalier auxiliaire à l'hôpital marin d'Hendaye, dépendant de cet établissement public, prise à son encontre le 19 octobre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : la prescription est interrompue par ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ;

Considérant que le fait générateur de la créance dont Mlle X se prévaut à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est constitué par l'illégalité de la décision en date du 19 octobre 1987, par laquelle elle a été licenciée ; que, par jugement en date du 26 mars 1991, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ; qu'en application des dispositions précitées, l'interruption de la prescription résultant du recours exercé par la requérante a cessé et un nouveau délai de prescription a couru à compter du 1er janvier 1992 ; qu'ainsi, le 4 décembre 1998, date à laquelle Mlle X a présenté sa demande d'indemnités à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la prescription de la créance litigieuse était acquise à cet établissement public ; que, dès lors, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient à bon droit qu'elle était fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que Mlle X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle X tendant à leur application à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser audit établissement public la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées.

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No 02BX00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00762
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00762 ?
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