La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°02BX00773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 02BX00773


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 avril et 5 juin 2002, présentés par M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 février 2002 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il n'a pas annulé les inspections dont il a fait l'objet et en ce qu'il n'a pas ordonné sa réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 20 janvier 2005 ;

Vu le cod

e de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 avril et 5 juin 2002, présentés par M. X... X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 février 2002 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il n'a pas annulé les inspections dont il a fait l'objet et en ce qu'il n'a pas ordonné sa réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 20 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que M. X a obtenu satisfaction en tant qu'il demandait au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 17 juin 1997 du recteur de l'académie de Poitiers mettant fin à son contrat provisoire de maître auxiliaire de technologie au collège privé Saint Joseph à Saint Varent ; qu'il n'est donc pas recevable à critiquer les motifs du jugement, en ce qu'il n'aurait pas retenu ses moyens relatifs à l'irrégularité des inspections dont il a fait l'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. X conteste le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui bien qu'ayant annulé la décision du 17 juin 1997 du recteur de l'académie de Poitiers mettant fin à son contrat provisoire, n'a pas ordonné sa réintégration, il ressort des pièces du dossier que l'annulation d'une telle mesure décidée par le recteur de l'académie de Poitiers n'impliquait pas qu'il soit réintégré, ainsi qu'il le demandait, sur un poste situé dans l'académie de Nantes, qui ne dépend pas de l'autorité ayant pris la mesure annulée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

2

No 02BX00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00773
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;02bx00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award