Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MILLAU, dont le siège est ... (12101), représentée par son président en exercice, par le cabinet Barthelemy et associes ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MILLAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0201553 du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Véronique X... la décision en date du 16 janvier 2002 par laquelle son président avait adressé à celle-ci un avertissement écrit ;
2°) de prononcer un non lieu à statuer sur la demande de Mme X... ou, subsidiairement, de rejeter cette demande ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,
le rapport de M. Leplat, président ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les fait commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.(...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2002, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Millau a émis un avertissement écrit à l'encontre de Mme Véronique X..., chef de service au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Millau ; que cette mesure est fondée sur des faits commis avant le 17 mai 2002 ; que ces faits, susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire, ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de l'article précité et l'avertissement s'est trouvée entièrement effacé ; que, dès lors, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, la demande de Mme X... était devenue sans objet ; que la chambre de commerce et d'industrie de Millau est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur cette demande et à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, d'évoquer immédiatement et, pour les motifs sus indiqués, de constater que la demande de Mme X... est devenue sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme Véronique X... à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Millau, la somme que celle-ci demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 2004 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par Mme Véronique X... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Millau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 04BX01708