La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | FRANCE | N°03BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 26 mai 2005, 03BX00100


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, présentée pour M. Arnaud X, élisant domicile ..., par Me Deplanque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2406 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prononcer la résiliation du contrat d'engagement dans l'armée de terre qu'il avait souscrit le 17 mai 2000 pour une durée de cinq ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 69 608,75 euros représentat...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003, présentée pour M. Arnaud X, élisant domicile ..., par Me Deplanque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2406 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prononcer la résiliation du contrat d'engagement dans l'armée de terre qu'il avait souscrit le 17 mai 2000 pour une durée de cinq ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 69 608,75 euros représentative des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 27 octobre 2000 au 17 mai 2005 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires peuvent être appelés à servir en tous temps et en tous lieux. ... ; que selon l'article 21 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés : Les engagements visés au titre 1er du présent décret sont résiliés : 1° De plein droit en cas de : Admission à l'état de militaire de carrière ; Souscription d'un nouvel engagement se substituant à un engagement en cours ; Perte de la nationalité française ; Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ; 2° Pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ; 3° Sur demande de l'engagé agréée par le ministre des armées dans le cas : D'un motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l'engagement ; D'inaptitude à l'emploi ; D'impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cette affectation ; D'une mise en réforme temporaire, tant qu'une nouvelle décision d'aptitude n'est pas intervenue ; D'une résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers. ... ;

Considérant que M. X, qui a souscrit un contrat d'engagement d'une durée de cinq ans dans l'armée de terre à partir du 1er juillet 1999, a servi au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne, où il a obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de groupe de troupes aéroportées, avant d'être muté à l'école nationale des sous-officiers d'active de Saint-Maixent l'Ecole le 1er juillet 2000 ; que l'instruction du ministre de la défense du 28 décembre 1989 dont il se prévaut pour soutenir que l'administration était dans l'obligation, en raison du certificat dont il est titulaire, de l'affecter dans une unité de parachutistes, ne comporte aucune disposition de caractère impératif qui exclurait la prise en compte de l'intérêt du service, et n'a pu, en tout état de cause, conférer à l'intéressé aucun droit à obtenir une mutation déterminée ; qu'ainsi, le requérant, qui n'invoque aucun des motifs mentionnés à l'article 21 précité du décret du 20 décembre 1973 susceptibles d'entraîner la résiliation de son contrat, ne saurait reprocher utilement à l'administration son refus de mettre fin à cet engagement ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00100
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-26;03bx00100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award