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02/06/2005 | FRANCE | N°00BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 00BX01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00BX01201, présentée pour M. et Mme Y demeurant ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction du montant des frais d'expertise dus à M. Z... ;

2°) de réduire le montant des frais et honoraires alloués à M. Z... ;

3°) de condamner M. Z... à leur payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00BX01201, présentée pour M. et Mme Y demeurant ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction du montant des frais d'expertise dus à M. Z... ;

2°) de réduire le montant des frais et honoraires alloués à M. Z... ;

3°) de condamner M. Z... à leur payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Y... pour Me Maury, avocat de M. et Mme Y ;

- les observations de Me X... pour Me Buraud, avocat de M. Z... ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur la demande de M. et Mme Y, M. Z... a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Limoges en date du 26 mars 1996 aux fins, notamment, de se rendre sur les lieux et visiter la propriété de M. et Mme Y située sur le territoire de la commune de Saint Victurnien, de décrire les désordres dont est affectée la maison d'habitation des requérants et de préciser éventuellement si ces désordres existaient antérieurement à la réalisation des travaux de déviation de la route nationale 141, d'indiquer si l'apparition ou l'aggravation des désordres est, et dans quelle proportion, directement liée à l'opération de travail public réalisée par les entreprises SERTP et LAURIERE en précisant si ces désordres peuvent, et dans quelle mesure, trouver leur origine dans les vibrations provoquées par des engins de chantier, de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et de fournir tous éléments sur les troubles de toute nature éventuellement subis par M. et Mme Y ; que, par une nouvelle ordonnance en date du 21 avril 1997, M. Z... a été autorisé à s'adjoindre les services d'un sapiteur, expert géologue, pour l'accomplissement de sa mission ; que M. Z... a déposé son rapport le 15 décembre 1997 ; que les frais et honoraires des opérations de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 56 570,32 F par ordonnance du 8 janvier 1998 ; que, par un jugement du 13 mai 2004, le Tribunal administratif de Limoges a laissé à la charge de M. et Mme Y ces frais d'expertise ainsi taxés et liquidés ; que M. et Mme Y interjettent appel du jugement, en date du 30 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction du montant des frais d'expertise dus à M. Z... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, les experts ont droit à des honoraires qui sont taxés par le président de la juridiction en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ;

Considérant qu'à l'appui de leur appel contre le jugement du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Limoges rejetant leur opposition à l'ordonnance de taxe contestée, M. et Mme Y reprennent les moyens qu'ils avaient soulevés devant les premiers juges ; que les motifs de rejet de ces moyens retenus par le tribunal administratif sont fondés ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; qu'il résulte de l'examen du rapport d'expertise que M. Z... a procédé à l'examen de l'ensemble des désordres, à toutes les investigations utiles à l'accomplissement de sa mission et en rapport avec celle-ci, notamment aux contrôles des vibrations et des tirs de mines, ainsi qu'à une analyse des questions qui lui étaient soumises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sapiteur aurait omis de mentionner des tirs de mines effectivement effectués et de nature à avoir eu une influence sur les désordres allégués ; que, dans ces conditions, le montant des frais et honoraires de M. Z..., tels qu'ils ont été taxés par l'ordonnance litigieuse, n'apparaît pas excessif eu égard aux difficultés et à l'importance des opérations d'expertise, et notamment aux nombreux dires déposés par M. et Mme Y au cours desdites opérations, ainsi qu'à l'utilité et à la nature du travail fourni ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction du montant des frais d'expertise dus à M. Z... ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser à M. Z... la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 00BX01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01201
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;00bx01201 ?
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