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02/06/2005 | FRANCE | N°03BX01340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 03BX01340


Vu I) la requête, enregistrée le 2 juillet 2003, présentée pour la SARL MOBI CLASS représentée par M. Petrelluzzi mandataire liquidateur, dont le siège est ..., par Me Jean-Michel Y... ; la SARL MOBI CLASS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances pour occupation du domaine public pour les années 1994 à 1996 ;

2°) de constater la nullité de la convention d'autorisation d'occupation temporaire ;

3°) d'ordonner la décharge des r

edevances pour les années 1994 à 1996 ;

4°) de condamner le Port autonome de la Gu...

Vu I) la requête, enregistrée le 2 juillet 2003, présentée pour la SARL MOBI CLASS représentée par M. Petrelluzzi mandataire liquidateur, dont le siège est ..., par Me Jean-Michel Y... ; la SARL MOBI CLASS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances pour occupation du domaine public pour les années 1994 à 1996 ;

2°) de constater la nullité de la convention d'autorisation d'occupation temporaire ;

3°) d'ordonner la décharge des redevances pour les années 1994 à 1996 ;

4°) de condamner le Port autonome de la Guadeloupe à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour la SARL MOBI CLASS, dont le siège est ... représentée par son liquidateur M. Petrelluzzi, par Me Jean-Michel Y... ; la SARL MOBI CLASS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances pour occupation du domaine public pour les années 1997 et 1998 ;

2°) de constater la nullité de la convention d'autorisation d'occupation temporaire ;

3°) d'ordonner la décharge des redevances pour les années 1997 et 1998 ;

4°) de condamner le Port autonome de la Guadeloupe à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X... pour la SCP Sur-Mauvenu, avocat du Port autonome de la Guadeloupe ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 03BX01340 et 03BX01465 sont présentées par la même société et posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le Port autonome de la Guadeloupe a conclu le 23 octobre 1991 avec la société MOBI CLASS une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, pour les années 1994 à 1998, la société MOBI CLASS n'ayant pas réglé la redevance d'occupation prévue par la convention et ses avenants, le Port autonome de la Guadeloupe a émis des titres exécutoires dont la décharge a été demandée au Tribunal administratif de Basse-Terre ; que la société MOBI CLASS fait appel des jugements qui ont rejeté ses demandes ;

Considérant que la requérante invoque la nullité de la convention, la dépendance qu'elle occupe faisant partie d'un lotissement autorisé par le Préfet de la Guadeloupe par un arrêté du 16 octobre 1990 qui imposait au Port autonome de la Guadeloupe certaines prescriptions et travaux qui n'auraient pas été réalisés ; qu'en estimant que la circonstance que le Port autonome de la Guadeloupe ait passé la convention d'occupation du domaine public sans avoir respecté les prescriptions de l'autorisation de lotissement et les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux lotissements était sans influence sur la validité de la convention eu égard à l'indépendance des législations de l'urbanisme et du domaine public, les premiers juges n'ont, contrairement à ce que soutient la requérante, commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la convention dont la nullité est invoquée ne serait pas conforme à la convention type adoptée par le conseil d'administration du Port autonome de la Guadeloupe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, que la SARL MOBI CLASS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à déclarer la nullité de la convention d'occupation du domaine public passée avec le Port autonome de la Guadeloupe et à la décharge des redevances d'occupation ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Port autonome de la Guadeloupe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SARL MOBI CLASS à verser au Port autonome de la Guadeloupe une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL MOBI CLASS sont rejetées.

Article 2 : La SARL MOBI CLASS versera au Port autonome de la Guadeloupe une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX01340,03BX01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01340
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-02;03bx01340 ?
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