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07/06/2005 | FRANCE | N°05BX00456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 juin 2005, 05BX00456


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2005, présentée par Me Cesso, avocat à la cour, pour M. Sergey X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour de :

- annuler le jugement en date du 20 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière du 6 janvier 2005 ;

- annuler ledit arrêté et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

- enjoindre au Préfet de la Gironde de lui délivrer un

titre de séjour ;

- lui attribuer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2005, présentée par Me Cesso, avocat à la cour, pour M. Sergey X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour de :

- annuler le jugement en date du 20 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière du 6 janvier 2005 ;

- annuler ledit arrêté et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

- enjoindre au Préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

- lui attribuer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridictionnelle ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- les observations de Me Cesso, avocat de M. Sergey X,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 2004, de la décision du Préfet de la Gironde lui confirmant le refus de la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant , en premier lieu, que M. X s'est pourvu, dans le délai de recours contentieux, à l'encontre de la décision du 7 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il est recevable à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour sur le fondement duquel est intervenu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2005 attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 susvisé : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article 14 du présent décret, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention : en vue de démarches auprès de l'OFPRA , d'une validité d'un mois (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : (...) si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour, délivrée dans les conditions prévues à l'article 15, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu le 9 avril 2004 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 mai suivant afin de lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié ; que M. HOVHANISYAN ne justifie ni de l'enregistrement de sa demande par l'OFPRA antérieurement à l'expiration de cette autorisation provisoire de séjour ni de l'envoi de son dossier de demande d'asile à l'OFPRA qu'il allègue avoir fait le 29 avril 2004 ; qu'ainsi, la situation de l'intéressé justifiait légalement un refus de séjour ; qu'en admettant même que le pli envoyé par M. HOVHANISYAN, reçu par l'OFPRA le 23 juillet 2004, contenait, comme il le soutient, la copie de son dossier de demande d'asile, l'administration, en refusant le séjour, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que le refus de titre de séjour n'a pas été pris par une autorité compétente, que l'arrêté de reconduite à la frontière porte atteinte à sa situation personnelle et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. HOVHANISYAN n'apporte cependant, en appel, ni élément nouveau ni critique des motifs retenus par le premier juge pour rejeter ces divers moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Bordeaux, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement qui est suffisamment motivé, le premier juge a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Sergey X est rejetée.

3

N° 05BX00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00456
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-07;05bx00456 ?
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