Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001, présentée par Mme Françoise X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981547 du 27 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel son mari décédé et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 1994, et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; que le bénéfice qui résulte de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un élément de l'actif n'est imposable qu'au titre de l'exercice au cours duquel la propriété du bien a été transférée au cessionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié daté du 19 janvier 1995, M. X a cédé à la société Transports X l'ensemble des éléments constituant le fonds de commerce dont il était propriétaire ; que l'acte précise que l'acquéreur devient propriétaire du fonds à compter du jour de sa rédaction et fixe au 1er janvier 1995 la date de jouissance du bien ; que la propriété du fonds a ainsi été transférée à la société au plus tôt le 1er janvier 1995 ; que la plus-value consécutive à cette cession était donc imposable au titre de l'année 1995 ; que la circonstance que M. X a clôturé le 31 décembre 1994 le bilan de cessation de son activité de loueur de fonds de commerce ne saurait modifier l'année d'imposition du gain dont s'agit ; que, par conséquent, c'est en méconnaissance des dispositions précitées que l'administration a établi l'imposition afférente à la plus-value en litige au titre de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 981547 du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel son mari décédé et elle-même ont été assujettis au titre de l'année 1994, et des pénalités dont il a été assorti.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX00505