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09/06/2005 | FRANCE | N°04BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 juin 2005, 04BX00010


Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02151-02152-02169-02170-02171-02172-02173-02174-02175-02176-02177-02178-02179 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi qu

e des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre intégr...

Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02151-02152-02169-02170-02171-02172-02173-02174-02175-02176-02177-02178-02179 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce : La valeur locative comprise dans la base de la taxe professionnelle est déterminée comme suit : ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p.100 du prix de revient./ Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent .../ (...)/ Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession... ; que selon l'article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 codifié à l'article L. 236-4 du code de commerce : La fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 décembre 1994, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Deux-Sèvres ont cédé leurs installations informatiques et leur matériel de bureau à la société Camactif, laquelle leur a donné en location les mêmes biens à partir du 1er janvier 1995 ; que, le 31 mars 1995, les deux caisses régionales ont fusionné pour constituer une nouvelle société, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, qui a continué de louer à la société Camactif les mêmes installations et matériels dès le 1er avril 1995 ; que l'administration, estimant que la nouvelle caisse régionale issue de la fusion devait être regardée comme le propriétaire précédent desdites immobilisations, a retenu la valeur locative de ces biens telle qu'elle avait été fixée antérieurement à leur cession à la société Camactif et non le montant du loyer versé à la société Camactif, comme déclaré par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ;

Considérant que, ainsi que le prévoit l'article L. 236-4 du code de commerce, la fusion des deux caisses régionales de crédit agricole mutuel susmentionnées a pris effet à la date d'immatriculation de la nouvelle Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au registre du commerce et des sociétés, laquelle n'a pu être antérieure au 31 mars 1995, date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des deux caisses ont approuvé l'opération de fusion ; qu'à cette même date, les deux caisses, qui n'étaient plus propriétaires des immobilisations susmentionnées, n'ont pu transmettre à la nouvelle société que les droits et obligations découlant du contrat de location que chacune d'elles avait conclu avec la société Camactif ; que leur propre situation de propriétaire antérieur des installations en litige ne leur conférait aucun droit au regard de la loi fiscale qui ait pu être cédé à la nouvelle caisse régionale ; que, par suite, et pour l'établissement de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 1996, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, qui n'avait pas elle-même disposé successivement du bien en qualité de propriétaire puis de locataire, ne pouvait être regardée comme le propriétaire précédent desdites installations au sens du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que cette disposition ne lui était donc pas applicable ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres des impositions et pénalités en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00010
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-09;04bx00010 ?
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