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14/06/2005 | FRANCE | N°01BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 juin 2005, 01BX01733


Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 16 juillet 2001, la requête présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE LIGUGE, dont le siège est à la mairie de Ligugé (86240), représentée par son président en exercice, et l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y... ;

L'ACCA de LIGUGE et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administ

ratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 septembre 1999 par lequel le pré...

Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 16 juillet 2001, la requête présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE LIGUGE, dont le siège est à la mairie de Ligugé (86240), représentée par son président en exercice, et l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y... ;

L'ACCA de LIGUGE et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 septembre 1999 par lequel le préfet de la Vienne a soumis à l'action de l'ACCA de Ligugé les parcelles appartenant aux consorts X..., ensemble la décision du 4 novembre 1999 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

- de rejeter la demande des consorts X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F (puis 1 524, 49 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n°1 à ladite convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- les observations de Me Y..., avocat pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE (ACCA) DE LIGUGE et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE :

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1999 :

Considérant que pour procéder, par l'arrêté contesté en date du 24 septembre 1999, à l'incorporation dans le territoire de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE LIGUGE de terrains appartenant à Mme X..., le préfet de la Vienne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 222-10 du code rural alors en vigueur aux termes duquel : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 224-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ; (...) et sur celles de l'article L. 222-13 du même code, également alors en vigueur, qui dispose : Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse (...) doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares (...) ;

Considérant que l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant que les consorts X... font valoir devant la cour, sans être contredits, qu'ils sont opposants à la chasse ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à bon droit que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964, dont sont issus les articles L. 222-10 et L. 222-13 précités du code rural, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, qui ont pour effet d'obliger les propriétaires à faire apport de leurs terrains à l'association communale de chasse agréée dès lors que la superficie de ces terrains est inférieure aux seuils fixés en application de l'article L. 222-13 et de les contraindre à laisser les tiers, du seul fait de leur qualité de membre de l'association communale de chasse agréée, pratiquer librement la chasse sur leur propriété, y compris dans le cas où ils ne sont pas eux-mêmes chasseurs, portaient une atteinte importante, répétée et prolongée à leur droit de propriété et méconnaissaient les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas, à la date du jugement attaqué, formalisé leur opposition au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse dans les conditions prévues par l'article L. 422-10 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, est par elle-même sans incidence sur l'existence de l'atteinte à leur droit de propriété résultant des dispositions antérieurement en vigueur ; que, dès lors, les premiers juges, qui n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne vérifiant pas d'office que les intéressés étaient des opposants éthiques à la chasse , n'ont pas fait une application erronée de l'article 1er précité du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que l'arrêté du 24 septembre 1999 par lequel le préfet de la Vienne à soumis à l'action de ladite association les terres appartenant aux consorts X... se trouvait privé de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LIGUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 24 septembre 1999, ensemble la décision du 4 novembre 1999 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LIGUGE à payer aux consorts X... une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LIGUGE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ; qu'elles font également obstacle à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, puisse en demander l'application à son profit ;

D E C I D E

Article 1er : L'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LIGUGE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LIGUGE versera aux consorts X... une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 01BX01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01733
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-14;01bx01733 ?
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