La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | FRANCE | N°01BX02479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01BX02479


Vu I, la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE SECTION SEPT DENIERS, dont le siège est 22 chemin Roques à Toulouse (31200), Mme Josette X, élisant domicile ..., M. René Y, élisant domicile ..., Mme Solange B, élisant domicile ..., Mme Simone Z, élisant domicile ..., M. Jacques Z, élisant domicile ..., M. Roger C, élisant domicile ..., Mme Martine D, élisant domicile ... ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 jui

llet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur de...

Vu I, la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE SECTION SEPT DENIERS, dont le siège est 22 chemin Roques à Toulouse (31200), Mme Josette X, élisant domicile ..., M. René Y, élisant domicile ..., Mme Solange B, élisant domicile ..., Mme Simone Z, élisant domicile ..., M. Jacques Z, élisant domicile ..., M. Roger C, élisant domicile ..., Mme Martine D, élisant domicile ... ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne en date du 7 août 2000 autorisant la commune de Toulouse à effectuer en Garonne le rejet des eaux pluviales générées par la voie nouvelle dans le secteur de Ginestous ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................................................................

Vu II, la requête, enregistrée le 27 novembre 2001, présentée pour l'UNION DES COMITES DE QUARTIER ET l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ACTION POUR LE CADRE DE VIE DANS L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE, dont le siège est 41 avenue de Fronton à Toulouse (31200), l'ASSOCIATION TOULOUSE PROPOSE, dont le siège est 41 avenue de Fronton à Toulouse (31200), l'ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER NORD, dont le siège est 28 rue du Soleil d'or à Toulouse (31200), Mme Maria Fatima Rodridez E, élisant domicile ..., M. Michel F, élisant domicile ..., M. François J, élisant domicile ..., Mme Fabienne F, élisant domicile ..., Mme Dominique K, élisant domicile ..., Mme Sylvie L, élisant domicile ..., M. Gérard M, élisant domicile ..., Mme Mariette N, élisant domicile ..., Mme Eliane Q, élisant domicile ..., Mme Valérie R, élisant domicile ..., Mme Jacqueline G, élisant domicile ..., Mme Marie H, élisant domicile ..., Mme Sylvie I, élisant domicile ..., Mme Noëlle S, élisant domicile ..., Mme Marie-Christine P, élisant domicile ..., Mme Martine V, élisant domicile ..., M. Raymond U, élisant domicile ..., Mme Myriam T, élisant domicile ..., M. Pierre LABEYRIE, élisant domicile ..., M. Bernard E, élisant domicile ..., M. Christian O, élisant domicile ..., M. Marcel W, élisant domicile ..., le COMITE DE QUARTIER DES SEPT DENIERS-ASSOCIATION ETUDE ET DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER DES SEPT DENIERS, dont le siège est 28 rue du Soleil d'or à Toulouse (31200), par Me Bernard Viguié ;

L'UNION DES COMITES DE QUARTIER ET l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ACTION POUR LE CADRE DE VIE DANS L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne en date du 7 août 2000 autorisant la ville de Toulouse à effectuer en Garonne le rejet des eaux pluviales générées par la voie nouvelle dans le secteur de Ginestous ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Bouyssou, avocat de la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE, et de l'UNION DES COMITES DE QUARTIER ET ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ACTION POUR LE CADRE DE VIE DANS L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE sont dirigées contre le même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01BX02479 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2... ;

Considérant que les requêtes dirigées contre des décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau sont soumises à un contentieux de pleine juridiction et doivent ainsi être présentées par un avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative précité ; que la requête d'appel de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU FIL D'ARIANE n'a pas été présentée par un avocat ; qu'elle est dès lors irrecevable sans que l'association puisse utilement se prévaloir du fait qu'elle ne demande que l'annulation d'une décision et non la condamnation de la commune au paiement d'une somme d'argent ;

Sur la requête n° 01BX02582 :

Considérant que l'UNION DES COMITES DE QUARTIER ET ASSOCIATIONS DE DEFENSE ET D'ACTION POUR LE CADRE DE VIE DANS L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juillet 2001 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne du 7 août 2000 autorisant la commune de Toulouse à effectuer en Garonne le rejet des eaux pluviales générées par la voie nouvelle dans le secteur de Ginestous et l'urbanisation de la zone UE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 : Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages... entraînant ... une modification du mode d'écoulement des eaux ou de déversement, écoulements, rejets ... ; que l'ouvrage autorisant le rejet des eaux pluviales dans la Garonne relève du champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 janvier 1992 et non de l'article 31 de cette même loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : ... Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. ; qu'aucune disposition ne prévoit que le préfet soit dessaisi en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ; qu'ainsi, le préfet était donc bien compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même décret du 29 mars 1993 : ... Cette demande comprend : ... 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992... Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées... Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent ; que le document indiquant les incidences de l'ouvrage figurait au dossier soumis à la demande d'autorisation ; qu'aucune disposition n'exige la réalisation d'une étude d'impact telle qu'elle est définie par le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; qu'enfin l'association requérante ne précise pas en quoi le document fourni serait insuffisant ;

Considérant que l'ouvrage autorisé ne figure pas dans la nomenclature annexée au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement prévoyant la possibilité d'organiser des enquêtes publiques conjointes ; qu'il n'est pas établi que le déroulement concomitant de deux enquêtes publiques, l'une relative à l'ouverture de la voie nouvelle dans le secteur de Ginestous, et l'autre relative à la réalisation des aménagements hydrauliques, ait semé la confusion dans l'esprit du public ;

Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée serait entachée d'une inexacte appréciation des risques d'inondation pouvant résulter des rejets autorisés ; qu'aucun élément ne permet de douter sérieusement que la digue construite en 1996 à une hauteur supérieure aux plus hautes eaux connues ne serait pas suffisante pour permettre de protéger la zone de Ginestous et les installations hydrauliques envisagées et que le risque de pollution serait aggravé ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES COMITES DE QUARTIER ET ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ACTION POUR LE CADRE DE VIE DANS L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 7 août 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UNION DES COMITES DE QUARTIER ET ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'ACTION POUR LE CADRE DE VIE DANS L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE, la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 01BX02479 et 01BX02582 sont rejetées.

2

No 01BX02479,01BX02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02479
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-16;01bx02479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award