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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX00271


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ CENTRE OUEST, dont le siège est Hauts de Bel Air 50 à 80 rue P. et M. X... à Limoges (87000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Gérard Z... ;

La SOCIÉTÉ CENTRE OUEST demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2)

de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour LA SOCIÉTÉ CENTRE OUEST, dont le siège est Hauts de Bel Air 50 à 80 rue P. et M. X... à Limoges (87000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Gérard Z... ;

La SOCIÉTÉ CENTRE OUEST demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1991 : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'une provision pour perte ne peut être constituée que dans le cas, et dans la mesure, où des événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que l'exécution des engagements déjà souscrits va probablement entraîner, pour l'ensemble des opérations portant sur un même produit qu'il s'agit de couvrir, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais un solde négatif générateur d'une diminution de l'actif net de l'entreprise au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; que la situation ne peut être appréciée, à cet égard, que par la production, par l'entreprise, d'un bilan prévisionnel portant sur l'ensemble des opérations dont s'agit pour les exercices suivant celui de la constitution de la provision ;

Considérant que la S.N.C. Etoile Jacobins Le Mans, dont la société requérante détient directement ou indirectement 98 % du capital, a fait figurer à son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1991 une provision pour pertes d'un montant de 5 391 240 F au titre d'un programme immobilier en cours de réalisation dans le centre-ville du Mans ; que, pour justifier cette provision, l'entreprise a produit un bilan prévisionnel des recettes escomptées et des charges prévisibles de cette opération, faisant apparaître un solde négatif ; que l'administration a remis en cause plusieurs postes de ce bilan et a estimé qu'en définitive, ce dernier présentait, après ces corrections, un solde positif, de sorte que la provision litigieuse n'avait pu être légalement constituée ;

Considérant que l'administration a écarté du bilan prévisionnel de l'opération litigieuse la somme de 10 840 000 F que l'entreprise y avait fait figurer au titre des frais financiers prévisibles ; que la société requérante ne conteste pas la remise en cause de ce poste du bilan prévisionnel ; que la société ne justifie pas les postes divers et imprévus figurant parmi les charges prévisibles dudit bilan prévisionnel pour un montant total de 3 760 000 F ; qu'enfin, l'administration a ramené à juste titre les honoraires de gestion à leur montant contractuellement prévu, la société n'apportant aucun élément de nature à établir qu'une renégociation de ces honoraires était en cours ou était sérieusement envisagée à la clôture de l'exercice litigieux ; qu'après prise en compte de ces corrections, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres postes du bilan prévisionnel, le prix de revient prévisible de l'opération dont s'agit se révèle inférieur au montant des recettes escomptées tel que déterminé par l'entreprise ; qu'il en résulte que la société requérante ne justifie pas la constitution de la provision dont s'agit à la clôture de l'exercice 1991 en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ CENTRE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ CENTRE OUEST la somme qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CENTRE OUEST est rejetée.

2

No 01BX00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00271
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx00271 ?
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