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20/06/2005 | FRANCE | N°01BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 juin 2005, 01BX02281


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005,

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la contestation de la régularité du jugement :

Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur certains moyens invoqués devant lui ; que ce moyen, relatif à la régularité du jugement, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté par mémoire enregistré le 11 février 2002, soit après l'expiration du délai d'appel, alors qu'aucun autre moyen relatif à la régularité du jugement n'a été invoqué dans ce délai ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme irrecevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe est due : 1° Pour tous les locaux meublés à l'habitation ; ...II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local dont dispose M. X dans l'immeuble sis 1 rue Saint-Rome à Toulouse comprend une partie, d'une superficie de 96 m², qui est affectée à l'habitation, et une partie, d'une superficie de 37 m², qui est affectée à la seule activité professionnelle de l'intéressé ; que la taxe d'habitation en litige a été établie en prenant en compte la seule partie du local affectée à l'habitation ; qu'ainsi, l'imposition dont s'agit a été établie conformément aux dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts ; que la double circonstance que le logement ne serait pas l'habitation principale de l'intéressé et qu'il n'a pas été imposé avant l'année 1997 au titre de la taxe d'habitation est inopérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de M. X relatives aux dépens sont, en tout état de cause, sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02281
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-20;01bx02281 ?
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