Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dominique X, domicilié ..., par Me André Galharret ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9902346 du 27 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que France Télécom soit condamnée à lui verser la somme de 4 184 francs au titre de l'intégration dans son salaire de la prime dite du coutumier ;
2° de condamner France Télécom à lui verser la somme de 4 484 francs par mois ;
3° de condamner France Télécom à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M X est dirigée contre un jugement en date du 27 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à intégrer dans son salaire une somme de 4 184 francs au titre du coutumier ; que le requérant n'articule devant la cour aucun autre moyen que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que M. X demande au titre des frais non compris dans les dépens ; que sur le même fondement et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M X à verser à France Telecom la somme qu'elle demande à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX02659