La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°01BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 28 juin 2005, 01BX02372


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2001, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la rémunération des astreintes à domicile effectuées entre le 20 novembre 1994 et le 5 juillet 1999, en sa qualité d'ouvrier de l'armée de l'air, au taux de 20% du salaire horaire ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80

267, 30 F assortie des intérêts au taux légal , et à lui rembourser les dépens ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2001, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la rémunération des astreintes à domicile effectuées entre le 20 novembre 1994 et le 5 juillet 1999, en sa qualité d'ouvrier de l'armée de l'air, au taux de 20% du salaire horaire ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 267, 30 F assortie des intérêts au taux légal , et à lui rembourser les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de Mme Texier,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 27 juin 2001, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la rémunération des astreintes à domicile qu'il a effectuées en sa qualité d'ouvrier de l'armée de l'air, entre le 22 novembre 1994 et le 5 juillet 1999, au taux de 20% ;

Considérant qu'aux termes de la décision n° 27.328 MA/SCR/PC du ministre des armées en date du 21 novembre 1960 : Les ouvriers relevant de la Direction des essences, en service sur les bases aériennes, reçoivent, lorsqu'ils sont astreints à demeurer en permanence à leur domicile en dehors des heures de travail en vue d'une convocation éventuelle pour assurer un travail urgent, une indemnité horaire égale à 1/10ème du salaire (à l'exclusion de la prime de rendement) afférent à l'échelon et au groupe dans lequel ils sont classés ; que le taux de 1/10ème a été porté à 2/10èmes par une décision conjointe du ministre du budget et du ministre de la défense en date du 12 septembre 1980 ; que la décision du 21 novembre 1960 modifiée a été abrogée par l'instruction interministérielle n° 301770/DEF/SGA/DFP/PER du ministère de la défense et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 juillet 1999 instituant à titre provisoire un régime d'indemnisation des astreintes à domicile effectuées par certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense qui dispose : 1. Le personnel ouvrier de l'Etat relevant des services et directions suivants : état-major de la marine ; service des essences des armées ; direction des centres d'expertise et d'essais ; service de maintenance aéronautique ; direction des constructions navales, peut être appelé, en dehors des horaires normaux de son service d'emploi, à assurer un service d'astreinte à domicile. - A ce titre il peut percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension et égale au plus à 20 p. 10 de son salaire horaire, prime de rendement exclue ;

Considérant que si M. X, ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, est en service à la base aérienne de Rochefort, il résulte des éléments du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il relève de l'état-major de l'armée de l'air et non de la direction des essences et n'entrait donc pas dans les prévisions de la décision précitée du 21 novembre 1960 ; que par ailleurs, l'instruction du 12 juillet 1999 n'a pu, en tout état de cause, légalement créer des droits au profit de M. X pour la période du 22 novembre 1994 au 5 juillet 1999 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour solliciter le versement à son profit d'une indemnité d'astreinte à domicile au taux de 20% de son salaire horaire ; que M. X ne se prévaut d'aucun autre texte législatif ou réglementaire prévoyant une indemnité d'astreinte à domicile au profit des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en service à l'état-major de l'armée de l'air ; qu'il ne résulte d'aucun principe général applicable en la matière que les astreintes à domicile devraient donner lieu au versement d'une rémunération supplémentaire ; que M. X, qui n'appartient pas à l'un des services pour lesquels les astreintes à domicile peuvent légalement donner lieu au versement d'une indemnité, ne peut utilement invoquer le principe d'égalité ; qu'enfin, la circonstance que, à partir du 23 novembre 1994, les astreintes à domicile qu'il a effectuées ont été rémunérées au taux de 1/10ème, n'a pu lui conférer aucun droit au bénéfice d'une indemnité au taux de 20% ; que, par suite, le commandant de la base aérienne de Rochefort a pu à bon droit refuser de lui accorder une telle indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

3

N° 01BX02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02372
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOMMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-28;01bx02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award