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30/06/2005 | FRANCE | N°02BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 02BX00035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002 sous le n° 02BX00035 présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (86066) par la SCPA Drouineau-Cosset ; la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le département de la Vienne à lui payer une indemnité de 80 000 F, qu'elle estime insuffisante, en remboursement des indemnités qu'elle a été amenée à verser aux ayants droi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002 sous le n° 02BX00035 présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (86066) par la SCPA Drouineau-Cosset ; la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le département de la Vienne à lui payer une indemnité de 80 000 F, qu'elle estime insuffisante, en remboursement des indemnités qu'elle a été amenée à verser aux ayants droit de M. X, décédé le 5 avril 1997, des suites d'une collision avec un autre véhicule automobile à l'intersection que forment les routes départementales 7 et 18 sur le territoire de la commune d'Ambernet ;

2°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 43 661,40 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées aux ayants droit de M. X, décédé le 5 avril 1997 ;

3°) de condamner le département de la Vienne à lui verser une somme de 2 286,74 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Dubray pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat du département de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré le département de la Vienne pour moitié responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Aloïs Van Wanbecke le 5 avril 1997 et condamné en conséquence ledit département à payer, à titre de dommages et intérêts, à la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, subrogée dans les droits de la veuve, du fils et des deux petits-enfants de M. Aloïs Van Wanbecke, une somme de 80 000 F ; que la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES interjette appel de ce jugement et demande que cette indemnité soit portée à la somme de 43 661,40 euros ; que le département de la Vienne demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les ayants droit de M. Van Wanbecke, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des clichés photographiques produits, que M. Aloïs Van Wanbecke pouvait, le 5 avril 1997, après avoir marqué un temps d'arrêt à la limite de la chaussée de la route départementale 18, s'assurer, en étant normalement attentif, qu'aucun véhicule ne venait sur sa gauche puis s'engager sur cette voie le plus rapidement possible pour ne pas constituer un obstacle à un éventuel véhicule ; que la visibilité de la route départementale 18 depuis cette limite était suffisante ; que la bande blanche matérialisant au sol la signalisation STOP n'était, en aucun cas, défectueuse ; que la circonstance, qu'après l'accident dont M. Van Wanbecke a été victime, le département de la Vienne ait procédé à des aménagements destinés à améliorer cette visibilité ne saurait, en elle-même, établir l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident mortel dont M. Aloïs Van Wanbecke a été victime le 5 avril 1997 et condamné par suite à payer à la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, à titre de dommages et intérêts, une somme de 80 000 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; que le jugement attaqué doit être, par suite, annulé et la requête ainsi que la demande de la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES rejetées ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer au département de la Vienne une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le Tribunal administratif de Poitiers et sa requête sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.

Article 4 : La SOCIETE MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES versera une somme de 1 300 euros au département de la Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 02BX00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00035
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCPA DROUINEAU-COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-30;02bx00035 ?
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