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04/07/2005 | FRANCE | N°01BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 juillet 2005, 01BX02335


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2001 et le 18 janvier 2002, présentés pour M. et Mme Jacques X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 mai 1999, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2) de leur accorder ladite décharge ;

3) de condamn

er l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 76...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2001 et le 18 janvier 2002, présentés pour M. et Mme Jacques X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 mai 1999, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2) de leur accorder ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que les dépenses litigieuses ne constituaient pas des dépenses déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts et que les intéressés ne pouvaient, par conséquent et en tout état de cause, pas demander l'imputation sur leur revenu global des années 1995, 1996 et 1997, de déficits fonciers trouvant leur origine dans ces travaux ; que, dès lors, en ne répondant pas explicitement au moyen tiré de l'invocation d'une doctrine administrative relative à l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global, le tribunal administratif n'a pas commis une omission à statuer entachant d'irrégularité son jugement ;

Au fond :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances...A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.... ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ;

Considérant qu'à la date de la notification de redressement, le contribuable n'avait fourni qu'un descriptif sommaire des travaux entrepris sur l'immeuble litigieux ; que, par suite, ladite notification ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée du fait qu'elle écarte la déductibilité des travaux dont s'agit en se fondant sur ce seul état sommaire ; que cette notification, qui indique, pour chacune des années en litige, le montant des déficits fonciers dont l'imputation n'est pas admise sur le revenu global, ne saurait davantage être regardée comme insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas les bases imposables avant et après le redressement ; qu'enfin, la circonstance que l'administration a initialement fondé le redressement litigieux sur l'impossibilité d'imputer le déficit dont se prévalaient les requérants sur leur revenu global, avant d'étendre sa motivation, au stade de la réponse à la réclamation, comme elle pouvait légalement le faire, au caractère non déductible du revenu foncier des charges litigieuses au regard de l'article 31-1 du code général des impôts, ne saurait faire regarder ladite notification comme insuffisamment motivée ;

Considérant que la circonstance que, pour asseoir les redressements notifiés selon la procédure contradictoire, le vérificateur a pris en compte les renseignements obtenus en réponse à la demande de renseignements effectuée au titre de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne saurait faire regarder ladite demande, qui ne présentait aucun caractère contraignant, comme une demande de justification de l'article L. 16 A du même livre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a en réalité adressé une demande de justifications et induit les contribuables en erreur sur la portée de leur réponse et qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 16 A précité en notifiant les redressements avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la demande de justifications , doit être écarté ;

Considérant que, par lettre en date du 6 juillet 1998, dont les requérants ont accusé réception le lendemain, l'administration a répondu aux observations formulées par les contribuables sur les redressements notifiés le 2 juin 1998 ; que cette réponse a mis fin à la procédure contradictoire de redressement engagée ; que, dès lors, l'administration a pu, sans enfreindre le principe du caractère contradictoire de la procédure, mettre en recouvrement le 31 mai 1999 les impositions supplémentaires litigieuses sans informer les intéressés des suites données aux pièces justificatives qu'il avait expédiées le 22 septembre 1998 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1994 deux lots dans un immeuble collectif situé 6, rue d'Escures à Orléans, dont la toiture et les façades sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et sur lequel ont été réalisés des travaux pour un montant total de 6 169 362 F ; que M. et Mme X ont déduit de leur revenu foncier la quote-part du montant des travaux leur incombant ; qu'ils ont imputé sur leur revenu global des années 1995, 1996 et 1997 le déficit foncier qui en est résulté ; qu'à l'exception des dépenses portant sur les parties classées, l'administration a remis en cause cette imputation, estimant que le surplus des travaux n'était pas déductible des revenus fonciers et qu'en outre, les conditions pour imputer un déficit foncier sur le revenu global n'étaient pas remplies ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, relatif aux revenus fonciers : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués au 6, rue d'Escures à Orléans, dans lequel les requérants ont acquis un local à usage d'habitation et les 50/000ème des parties communes, ont notamment comporté la création de trois lucarnes de toit, de logements dans les combles et dans un ancien garage, le percement de baies intérieures et de trémies ainsi que l'installation d'une mezzanine dans le lot des requérants ; que les poutres et solives ont été partiellement changées et la charpente modifiée pour aménager trois appartements en duplex ; que des planchers neufs ont été posés dans les étages supérieurs et à l'emplacement des escaliers supprimés ; qu'ainsi, ces travaux ont comporté une importante modification du gros oeuvre et ont abouti à une augmentation de surface habitable ; que l'administration a admis le caractère déductible des seuls travaux ayant porté sur les façades et la toiture, éléments architecturaux ayant justifié une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et prononcé le dégrèvement correspondant avant l'introduction de la demande ; que M. et Mme X, qui n'ont fourni aucun plan et autres documents nécessaires à l'appréciation de l'ampleur de cette restructuration interne, de l'évolution exacte du volume et de la surface habitables, n'apportent aucun élément de nature à faire regarder une partie des travaux réalisés et restant en litige comme techniquement et fonctionnellement dissociables de l'ensemble des travaux ; qu'une telle dissociation ne saurait, en tout état de cause, résulter du caractère accessoire des travaux ayant entraîné un agrandissement de la surface habitable tant financièrement qu'au regard de la surface de l'immeuble concerné ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les dépenses au financement desquelles ils ont participé correspondent à des travaux de réparation et d'amélioration déductibles et non à des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que, par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, à refuser la déduction de ces dépenses au titre des revenus fonciers ; qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, obtenir l'imputation sur leur revenu global des années 1995, 1996 et 1997, de déficits fonciers trouvant leur origine dans ces travaux, ni sur le fondement de la loi fiscale, ni en invoquant une doctrine administrative qui ne concerne pas les dépenses déductibles au titre de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 01BX02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02335
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BREYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-04;01bx02335 ?
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