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08/07/2005 | FRANCE | N°05BX00915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 08 juillet 2005, 05BX00915


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour M. Abedeltif X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui déli

vrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour M. Abedeltif X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 avril 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Le Gars, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne :

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 4 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2002, à l'âge de 30 ans, au moyen d'un visa de court séjour et n'a demandé la régularisation de sa situation qu'en 2004 ; que, s'il a été scolarisé en France pendant un an alors qu'il avait l'âge de quatre ans, il a passé l'essentiel de sa vie en Algérie ; que, s'il s'est marié le 30 novembre 2004 avec une ressortissante canadienne dont il attend un enfant et qui dispose d'un titre de séjour vie privée et familiale , ce mariage est antérieur de deux mois seulement à l'arrêté de reconduite contesté, sans que l'intéressé démontre l'ancienneté des relations existant entre lui et son épouse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait des membres de sa famille installés en France ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Vienne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu de réponse au recours gracieux qu'il a formé contre le refus de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite litigieux ;

Considérant que la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, sont sans influence sur la légalité d'une mesure de reconduite, une demande de titre de séjour postérieure à celle-ci ainsi qu'une demande au titre du regroupement familial en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté désignant le pays à destination duquel M. X sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne puisse mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de renvoi de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que son épouse a demandé la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial et que cette demande est en cours d'examen, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale doivent être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05BX00915

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00915
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-08;05bx00915 ?
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