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08/07/2005 | FRANCE | N°05BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 08 juillet 2005, 05BX00934


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la 5ème chambre de la C...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 juin 2005 accordant à M. X l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Le Gars, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'arrêté du 26 mars 2005 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X vise les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer sur lequel des huit cas prévus à l'article L. 511-1 dudit code est fondée la mesure de reconduite, il indique cependant que M. X auquel un titre de séjour a été délivré le 22 septembre 2004 s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de fin de validité de ce même titre, le 21 décembre 2004, sans en demander le renouvellement ; qu'il résulte clairement de ces mentions que la mesure de reconduite a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 511-1 dudit code ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 26 mars 2005, le juge de première instance s'est fondé sur ce que cet arrêté était insuffisamment motivé pour ne pas indiquer les considérations de droit qui en constituent le fondement ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, entré régulièrement en France le 29 juin 2004, a déposé le 26 juillet 2004 une demande de carte de résident ; que, le 22 septembre 2004, lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour dont la validité expirait le 21 décembre 2004 ; que, dès lors qu'il n'a pas demandé le renouvellement de ce récépissé et qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la date d'expiration dudit récépissé, M. X était dans un des cas prévus par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. Cosnard, auteur de l'arrêté litigieux, a bien reçu délégation de la part du préfet, dont copie a été jointe ; que le moyen tiré de ce que la copie de la délégation de signature n'a pas été produite doit être écarté ;

Considérant que l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. X doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas examiné la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de l'article 6 de la même convention est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

N° 05BX00934

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00934
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-08;05bx00934 ?
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