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21/07/2005 | FRANCE | N°02BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2005, 02BX01604


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour M. Jean-Maurice X, élisant domicile ..., par Me Maisonneuve ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00228 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 5 janvier 2000 par laquelle le commissaire principal, chef de la circonscription de Brive lui a signifié une admonestation, de la note de service du 17 janvier 2000 par laquelle il a été affecté à la brigade de jour à partir du 18 janvier 2000, ensemble la décision du 15

février 2000 du commissaire principal rejetant son recours gracieux pré...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour M. Jean-Maurice X, élisant domicile ..., par Me Maisonneuve ; M. X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 00228 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 5 janvier 2000 par laquelle le commissaire principal, chef de la circonscription de Brive lui a signifié une admonestation, de la note de service du 17 janvier 2000 par laquelle il a été affecté à la brigade de jour à partir du 18 janvier 2000, ensemble la décision du 15 février 2000 du commissaire principal rejetant son recours gracieux présenté le 11 février 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de le rétablir dans tous les droits qu'il tenait de son affectation en brigade de nuit et de le promouvoir au grade de major depuis le 1er janvier 2000 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre du préjudice subi et une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 janvier 2000, M. X, brigadier-chef de police, alors chef de section d'une brigade de nuit, a reçu une admonestation à la suite d'une main courante rédigée par l'un de ses subordonnés, que son supérieur hiérarchique a estimé inappropriée ; que cette lettre, qui n'a pas été versée au dossier administratif de l'intéressé, doit être regardée comme une simple mise en garde et non comme un avertissement formel au sens de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que, par suite, la lettre du 5 janvier 2000, qui ne prononçait aucune sanction, ne faisait pas grief à M. X et n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que si le nouveau poste sur lequel M. X a été muté comportait des responsabilités différentes de celles qui lui étaient confiées dans sa précédente affectation, et entraînait des modifications importantes dans ses conditions de travail, il n'est ni allégué, ni donc établi, que cette mesure a entraîné un déclassement ou porté atteinte à sa situation personnelle, notamment pécuniaire ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme une sanction déguisée ; qu'en outre, l'administration établit que l'affectation de M. X dans une brigade de jour à partir du 18 janvier 2000 est intervenue dans l'intérêt du service ;

Considérant que les conclusions dirigées contre une décision de radiation du tableau sont nouvelles en appel et, par suite, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnité :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de le rétablir dans tous les droits qu'il tenait de son affectation dans une brigade de nuit et de le promouvoir au grade de major depuis le 1er janvier 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en l'absence de toute faute commise par l'administration, M. X ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01604
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-21;02bx01604 ?
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