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11/10/2005 | FRANCE | N°00BX01892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 00BX01892


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe les 11 août et 4 septembre 2000, présentés par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 8 octobre 1999 du conseil général approuvant une convention type, et les délibérations des 10 et 31 janvier 2000 du conseil général autorisant son président à signer des conventions de ce mod

èle avec les communes du département ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Dor...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe les 11 août et 4 septembre 2000, présentés par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 8 octobre 1999 du conseil général approuvant une convention type, et les délibérations des 10 et 31 janvier 2000 du conseil général autorisant son président à signer des conventions de ce modèle avec les communes du département ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Dordogne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil général de la Dordogne a, par une délibération en date du 8 octobre 1999, adopté une convention type relative à la prise en charge du contingent d'aide sociale pour l'année 1999 entre le département et les communes de la Dordogne et, par deux délibérations en date des 10 et 31 janvier 2000, autorisé le président du conseil général à signer les dites conventions ; que le conseil général a, d'une part, subordonné l'étalement du remboursement du contingent d'aide sociale à la signature de conventions prévoyant la mise à disposition, à titre gratuit, des équipements sportifs des communes au profit du département de la Dordogne et, d'autre part, prévu un mécanisme de sanction financière en cas de non respect de l'échelonnement des paiements ou de non mise à disposition des équipements sportifs à titre gratuit ; que le département de la Dordogne demande l'annulation du jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations en cause ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13-X de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 : Les sommes restant dues par les communes aux départements en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée au titre des exercices antérieurs à 2000 sont acquittées selon un échéancier arrêté par convention entre le département et la commune ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par l'examen des travaux préparatoires de cette loi, que le législateur, s'il a renoncé, dans un but de souplesse et d'adaptation aux circonstances locales, à fixer lui-même la durée du versement par les communes d'arriérés de contingents communaux d'aide sociale ainsi que le rythme de l'échelonnement qui peut être consenti par les départements pour ce versement, a entendu exclure que les conventions auxquelles il a renvoyé pour la détermination des conditions desdits versements puissent comporter des stipulations par lesquelles les départements exigeraient des communes des contreparties sans rapport avec des engagements que pourraient prendre celles-ci en ce qui concerne les modalités des versements ou qui comporteraient des conditions mises à l'étalement des versements étrangères aux charges financières pesant sur les communes, du fait notamment de l'importance du montant des reliquats dont elles restent redevables et de la diminution de leurs ressources résultant de l'entrée en vigueur de ladite loi ; que la circonstance que les conventions prévues excluent de telles contreparties ne méconnaît ni la loi du 12 juillet 1999 précitée ni la liberté contractuelle des collectivités locales ; qu'en ne se bornant pas à prévoir que les communes intéressées pouvaient s'acquitter de leur dette envers le département, constituée par les reliquats de contingents communaux d'aide sociale de l'année 1999 et d'années antérieures, en abandonnant, à due concurrence du montant de cette dette, la rémunération qu'elles pouvaient percevoir en raison de l'utilisation par les collèges de leurs équipements sportifs mais en exigeant, pour toute la durée du versement de cette dette, la mise à disposition gratuite de ces équipements, les conventions dont le modèle est établi par la délibération contestée en date du 8 octobre 1999 et que le président du conseil général a été autorisé à conclure par les autres délibérations contestées, méconnaissent les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 8 octobre 1999 du conseil général du département de la Dordogne approuvant une convention type, et les délibérations du 10 et 31 janvier 2000 du conseil général autorisant son président à signer des conventions de ce modèle avec les communes du département ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, est rejetée.

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N°00BX01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01892
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;00bx01892 ?
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