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18/10/2005 | FRANCE | N°02BX01996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 octobre 2005, 02BX01996


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la prime d'aide compensatoire aux surfaces cultivées au titre de la campagne 2000 ;

2) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlemen

t CEE n° 3508-92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement CEE n° 3887-92 du 23 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la prime d'aide compensatoire aux surfaces cultivées au titre de la campagne 2000 ;

2) de faire droit à sa demande ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 3508-92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement CEE n° 3887-92 du 23 décembre 1992 modifié ;

Vu le décret n°97-423 du 28 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande reçue le 4 décembre 2000 d'aide compensatoire aux surfaces cultivées au titre de la campagne 2000 ;

Considérant que l'article 8 du règlement CEE n° 3887-92 du 23 décembre 1992 modifié, dans sa rédaction applicable en l'espèce, stipule : 1. Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1% par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande ... En cas de retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant. ; que le 3 de l'article 11 dudit règlement stipule : Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. X n'a pas déposé de demande d'aide compensatoire pour le 30 avril 2000, date limite de dépôt fixée par le décret n°97-423 du 28 avril 1997 pour l'aide afférente à l'année 2000 ; que les circonstances invoquées pour justifier un retard de plus de 25 jours et tirées de ce qu'il était incarcéré sur la période allant du 29 septembre 1999 au 5 novembre 1999, qu'il bénéficiait du revenu minimum d'insertion du 1er janvier au 30 novembre 1999 et de ses difficultés familiales ne présentent pas le caractère d'un cas de force majeure au sens de l'article 11 du règlement de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié ; que, par application de l'article 8 dudit règlement, la demande d'aide était, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01996
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;02bx01996 ?
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