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18/10/2005 | FRANCE | N°02BX02509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 18 octobre 2005, 02BX02509


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2002 au greffe de la cour présentée pour M. Charles X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 25 mars 1999 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale relative à ses droits à l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s

omme de 160.000 francs en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux ...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2002 au greffe de la cour présentée pour M. Charles X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 25 mars 1999 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale relative à ses droits à l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160.000 francs en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, lesdits intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :

- le rapport de M. Zapata, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de relèvement de la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat...toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier... ;

Considérant que M. X, originaire de la Martinique, a été titularisé dans les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire, le 4 janvier 1976, et a été affecté à la maison d'arrêt La Santé à Paris ; qu'il a été ensuite affecté au centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ; qu'il demande l'annulation de la décision qui lui a été notifiée, le 25 mars 1999, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale relative à ses droits à l'indemnité d'éloignement ;

Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision qui n'a pas à être motivée, ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, M. X n'a présenté aucun moyen qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir du refus du Garde des sceaux, ministre de la justice de le relever de la prescription qu'il encourait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant l'administration à informer le requérant de ses droits éventuels à l'indemnité d'éloignement, ce dernier ne saurait demander, à ce titre, une quelconque indemnité ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité entre agents n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02509
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-18;02bx02509 ?
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