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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX00398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01BX00398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001 sous le n° 01BX00398 présentée par Mme Marie-Claire X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel le maire de la commune du Gros-Morne l'a mise en demeure d'interrompre les travaux de construction qu'elle a entrepris quartier Dumaine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001 sous le n° 01BX00398 présentée par Mme Marie-Claire X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel le maire de la commune du Gros-Morne l'a mise en demeure d'interrompre les travaux de construction qu'elle a entrepris quartier Dumaine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 12 décembre 1997, le maire de la commune du Gros-Morne a, au nom de l'Etat, mis en demeure Mme Marie-Claire X de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur la parcelle cadastrée section H 252 ; que par jugement du 21 novembre 2000, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présenté par Mme X qui interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le maire de Gros-Morne n'ait pas rendu compte au conseil municipal de la défense qu'il a présentée pour le compte de la commune devant le Tribunal administratif de Fort-de-France est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut... ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...). Dans le cas de constructions sans permis de construire..., le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la construction entreprise par Mme X sur la parcelle cadastrée section H 252 est à usage d'habitation ; que le permis de construire du 20 décembre 1990 dont Mme X se prévaut a été délivré pour la réalisation d'un bâtiment à usage de dépôt vente et de stockage de pièces détachées ; que ce permis ne l'autorisait pas à construire une maison à usage d'habitation ; que dans ces conditions, le maire de la commune du Gros-Morne était tenu, au vu du procès-verbal d'infraction établi le 4 décembre 1997, d'ordonner à Mme X d'interrompre les travaux entrepris alors même que le permis de construire délivré le 20 décembre 1990 n'aurait pas été frappé de péremption ; que, par suite, l'autre moyen soulevé par Mme X est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Gros-Morne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

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No 01BX00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00398
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx00398 ?
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