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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX02404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01BX02404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 23 octobre et 14 novembre 2001 sous le n° 01BX02404 présentée par M. Henri X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a refusé de transmettre à la COTOREP la demande d'allocation compensatrice qu'il a présentée pour M. Y le 28 décembre 1989 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de conda

mner l'Etat à lui payer une somme de 3 200 F en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 23 octobre et 14 novembre 2001 sous le n° 01BX02404 présentée par M. Henri X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a refusé de transmettre à la COTOREP la demande d'allocation compensatrice qu'il a présentée pour M. Y le 28 décembre 1989 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 200 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Henri X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde aurait refusé de transmettre à la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde la demande d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne qu'il a déposée le 28 décembre 1989 au centre communal d'action sociale de Saint-Laurent-de-Médoc pour le compte de M. Pierre Y au motif qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que cette direction ait reçu une telle demande et que ledit directeur ait pris une telle décision de refus ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que la circonstance que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde ait transmis le 15 juillet 1992 à M. X, à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, le dossier de demande qu'il a déposé le 28 décembre 1989 auprès du centre communal d'action sociale de Saint-Laurent-de-Médoc ne suffit pas à établir que ledit directeur ait refusé de transmettre la demande d'allocation compensatrice présentée par M. X à la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02404
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx02404 ?
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