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25/10/2005 | FRANCE | N°02BX01352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2005, 02BX01352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2002, présentée pour la SARL ARPLEX, dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats Cabinet Camille et associés ;

La SARL ARPLEX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 1998 par le directeur du centre de détention de Muret en vue du recouvrement de la somme de 87 166,85 F correspondant à des factures

de main d'oeuvre pénale pour les mois de mars, avril et mai 1998, d'autre pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2002, présentée pour la SARL ARPLEX, dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats Cabinet Camille et associés ;

La SARL ARPLEX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 1998 par le directeur du centre de détention de Muret en vue du recouvrement de la somme de 87 166,85 F correspondant à des factures de main d'oeuvre pénale pour les mois de mars, avril et mai 1998, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 219 567,48 F en réparation du préjudice subi par suite des malfaçons dont ont été affectés les étuis à lunettes confiés à la main d'oeuvre du centre précité et celle de 2 010 000 F à titre d'indemnisation de la perte de marchés, l'ensemble assorti des intérêts légaux à compter du 16 novembre 1998 ;

2° de la décharger de l'obligation de payer, à hauteur de 2 952,02 euros, la créance mise en recouvrement par le titre de perception du 10 décembre 1998 ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 33 472, 85 euros en remboursement des réparations des malfaçons dont ont été affectés les étuis de lunettes et celle de 306 422, 52 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de deux marchés ;

4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- les observations de Me X... du cabinet d'avocats Camille et associes pour la S.A.R.L. ARPLEX ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat dénommé « bon de commande de travail par main d'oeuvre pénitentiaire », que le directeur du centre de détention de Muret a signé le 17 février 1998, la SARL ARPLEX a confié à ce centre, en vue d'être réalisés par les détenus, des travaux de finition sur un stock de 54 000 étuis de lunettes, pour un montant global de 79 665,50 F ; qu'imputant aux manipulations effectuées par les détenus, les malfaçons constatées par le client qui lui avait commandé lesdits travaux de finition, la société ARPLEX a demandé au tribunal administratif de Toulouse, outre l'annulation de l'ordre de versement, d'un montant de 87 166,85 F, émis à son encontre par le directeur du centre pour le paiement de factures de main d'oeuvre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 219 567,48 F en remboursement des débours qu'elle aurait engagés pour remettre les étuis en état et la somme de 2 010 000 F à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la renonciation par ce client, à lui confier d'autres marchés ; que, par le jugement du 2 mai 2002, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes ; que la SARL ARPLEX interjette appel et demande à la Cour la décharge, à hauteur de 2 952,02 euros, de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement par le titre exécutoire précité et renouvelle ses conclusions tendant au paiement des sommes de 219 567,48 F, soit 33 472,85 euros et de 2 010 000 F, soit la somme de 306 422,52 euros ;

Sur la demande de décharge partielle de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 104 du code de procédure pénale : « Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice… Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat que la société ARPLEX a conclu avec le directeur du centre de détention de Muret le 17 février 1998 précisait, au point 2. 2 des conditions générales de réalisation des travaux, lesquelles ont été arrêtées conformément aux clauses et conditions générales de l'emploi des détenus par les entreprises concessionnaires fixées par le ministre de la justice en application des dispositions précitées de l'article D. 104 du code de procédure pénale, que le demandeur était pleinement responsable de l'organisation de la production et qu'il devait, à ce titre, non seulement prendre toutes dispositions concernant les livraisons et le contrôle des marchandises entrant dans l'établissement, mais aussi définir les modes opératoires ainsi que les modalités de contrôle en cours de travail et sur les produits finis ;

Considérant que, si la société ARPLEX fait valoir qu'elle a déjà réglé une somme de 11 862,60 F sur le montant qui lui est réclamé par l'état exécutoire litigieux, il résulte de l'instruction que ce titre, qui est relatif à la facturation de la main d'oeuvre pénale pour les mois de mars, d'avril et de mai 1998, ne prend pas en compte la somme précitée, dont il ressort d'un décompte produit par la requérante qu'elle se rapporte à une dette arrêtée au 27 janvier 1998 ;

Considérant que le ministre soutient que la différence entre le montant du marché et la somme mise en recouvrement, soit 7 501,35 F, correspond à la rémunération du contrôle exécuté par les détenus sur les produits finis ; que, toutefois, le marché dont s'agit ne confiait pas à la main d'oeuvre pénale un tel contrôle qui, en application des conditions générales auxquelles était soumis le contrat, n'incombait qu'à l'entreprise ; que, par suite, la société ARPLEX n'est pas redevable de cette somme ;

Considérant, enfin, que, si le montant total facturé à la société ARPLEX dépasse celui prévu au marché, nonobstant la réduction de la somme dont elle est redevable à hauteur de 7 501,35 F, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'après avoir pris livraison des produits finis, l'entreprise a demandé au centre pénitentiaire d'assurer la réparation de certaines malfaçons ; que la société, qui a enlevé la marchandise après l'exécution des travaux prévus au contrat, doit être regardée comme l'ayant accepté ; qu'à supposer que, comme elle le prétend, le contrôle des produits finis n'était pas possible au sein de l'établissement, il lui appartenait de formuler les réserves utiles sur la qualité du travail effectué avant de prendre possession des étuis, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait ; que, dans ces conditions, la demande de réparation des étuis doit être analysée comme une nouvelle commande, qui n'était pas couverte par le contrat initial ; qu'elle n'établit pas que le surcoût qui lui est réclamé soit supérieur à la rémunération due à la main d'oeuvre pénale au titre de cette nouvelle tâche ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la société ARPLEX demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 33 472,85 euros correspondant au coût de la réparation, par des entreprises privées, de divers dommages sur les étuis, qu'elle impute à la main d'oeuvre pénale ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la société était responsable du contrôle des produits finis ; qu'elle n'a ni refusé la livraison de la marchandise après la réalisation des tâches prévues au contrat, ni formulé la moindre réserve sur l'état des produits qui lui ont été alors remis ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les prestations de la main d'oeuvre pénale soient à l'origine de la détérioration des étuis ;

Considérant que la société ARPLEX n'établit pas davantage, par les pièces qu'elle produit, que le client qui lui avait commandé la réalisation de travaux de finition sur les étuis de lunettes ait renoncé à lui confier de nouvelles prestations en raison de la qualité des travaux effectués par la main d'oeuvre pénale dans le cadre du contrat conclu le 17 février 1998 ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 306 422,52 euros à titre de réparation de la perte de marchés n'est, dès lors, pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la société ARPLEX est fondée à soutenir seulement que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 501,35 F, soit 1 143,57 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ARPLEX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que demande le garde des sceaux, ministre de la justice ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat sera condamné à verser à la société ARPLEX une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL ARPLEX est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 143,57 euros sur le montant mis en recouvrement par l'état exécutoire émis à son encontre le 10 décembre 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL ARPLEX une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société ARPLEX et les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 02BX01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01352
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-25;02bx01352 ?
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