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07/11/2005 | FRANCE | N°03BX01192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 novembre 2005, 03BX01192


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour la SARL MARSAN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL MARSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour la SARL MARSAN, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL MARSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

II. Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004, présentée pour la SARL MARSAN ; la SARL MARSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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III. Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004, présentée pour la SARL MARSAN ; la SARL MARSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Me X... de la SCP Favreau et Civilise, avocat de la SARL MARSAN ;

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les taxes professionnelles auxquelles la SARL MARSAN a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans d'activités industrielles, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit (...) L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés » ;

Considérant que l'administration ne peut assujettir à la taxe professionnelle un contribuable qui a déclaré bénéficier d'une exonération qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MARSAN a, par lettre du 31 janvier 2000 dont l'administration a accusé réception le 2 février 2000, demandé à bénéficier à compter de l'année 1999 de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; que cette demande visait donc à obtenir l'exonération de la taxe professionnelle afférente aux années 1999 à 2003 ; qu'elle est antérieure à la mise en recouvrement des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1999 à 2003 dont la décharge est demandée par les requêtes susvisées de ladite société ; que, par suite, l'administration était tenue, avant de procéder à cette mise en recouvrement, de mettre à même la société de présenter ses observations ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; qu'il s'ensuit que les impositions litigieuses ont été établies en violation du principe général des droits de la défense ; que la SARL MARSAN est, dès lors, fondée à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARSAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes à fin de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2003 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL MARSAN la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2003, du 4 novembre 2003 et du 1er juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SARL MARSAN des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2003 dans les rôles de la commune de Mérignac.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL MARSAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01192,04BX00694,04BX01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01192
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-07;03bx01192 ?
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