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08/11/2005 | FRANCE | N°01BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2005, 01BX00379


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2001 sous le N° 01BX00379, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, dont le siège est 12, place de la Bourse, Bordeaux (33076), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations en date des 11 janvier et 3 mai 1999 de son asse

mblée générale, autorisant son président à acquérir des bâtiments en vue de ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2001 sous le N° 01BX00379, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, dont le siège est 12, place de la Bourse, Bordeaux (33076), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations en date des 11 janvier et 3 mai 1999 de son assemblée générale, autorisant son président à acquérir des bâtiments en vue de l'extension du centre de formation du Lac ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... X au tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X... X à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) l'ordonnance, en date du 6 avril 2004, du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux portant ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le N° 04BX00616 pour l'instruction des demandes, enregistrées au tribunal administratif de Bordeaux les 10 mai et 20 juin 2001 et transmises à la cour administrative de Bordeaux le 29 décembre 2003, d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 novembre 2000, présentées par M. en vue d'obtenir l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2000 annulant les délibérations de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en date des 11 janvier et 3 mai 1999 autorisant son président à signer les actes nécessaires pour la réalisation de l'extension du centre de formation d'apprentis de Bordeaux-Lac ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu loi du 9 avril 1898 modifiée ;

Vu le décret du 18 juillet 1898 ;

Vu le décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Billet-Ydier,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par deux délibérations successives en date des 11 janvier et 3 mai 1999, l'assemblée générale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX a autorisé son président à signer les actes nécessaires à la réalisation de l'extension du centre de formation des apprentis à Bordeaux-Lac ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX demande l'annulation du jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces délibérations ; que M. demande qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération de l'assemblée générale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX en date du 11 janvier 1999 autorisant son président à signer les actes nécessaires pour la réalisation de l'extension du centre de formation des apprentis à Bordeaux-Lac a été rapportée par une seconde délibération en date du 3 mai 1999 ayant le même objet ; qu'il est constant que l'annulation pour excès de pouvoir de cette seconde délibération a été demandée au tribunal administratif de Bordeaux dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif était tenu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 janvier 1999 ;

Considérant qu'en citant les dispositions de la loi du 9 avril 1898, du décret du 18 juillet 1898 et l'arrêté du 26 décembre 1991, attribuant au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie le pouvoir de fixer le règlement type des chambres de commerce et d'industrie, le tribunal administratif a répondu nécessairement au moyen tiré de l'absence de force contraignante du règlement d'organisation intérieure de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, pris en application de ces dispositions ;

Sur la légalité de la délibération en date du 3 mai 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi modifié du 9 avril 1898 : la répartition des chambres de commerce et d'industrie en régions économiques, leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de ces régions économiques seront fixés par décrets rendus sur la proposition du ministre chargé du commerce et du ministre de l'économie et des finances. ; qu'aux termes de l'article 56 du décret du 18 juillet 1898 : les règles essentielles de l'organisation des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux compagnies consulaires doivent être conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie. ; qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 26 décembre 1991 : une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application du présent arrêté ; enfin qu'aux termes de l'article 1.16 de la circulaire du 30 mars 1992 dans sa rédaction applicable en l'espèce : ...Les projets de délibérations ayant une incidence financière (investissements immobiliers et participations financières, recours à l'emprunt, financement par réduction du fonds de roulement, cautions et garanties accordées à des tiers ...), ainsi que leurs documents d'accompagnement, doivent faire clairement apparaître les conséquences financières des décisions projetées et, notamment, leur incidence sur l'évolution de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 3 mai 1999, indique que le projet immobilier relatif à l'extension du centre de formation des apprentis à Bordeaux-Lac sera financé par 37.215 KF d'emprunts et 12.735 KF de subventions, ce programme conduira, en année pleine, c'est-à-dire à compter de 2001, à un besoin de financement sur impôt de l'ordre de 1.500 KF ; que, dès lors et même si, comme le soutient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, qui ne saurait sérieusement prétendre qu'elle ne disposait d'aucun autre élément permettant une évaluation moins sommaire, tous les éléments nécessaires à une détermination précise de l'incidence du projet faisant l'objet de la délibération litigieuse sur l'évolution de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle n'étaient pas connus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, qu'en se bornant à indiquer le montant annuel devant être financé par l'impôt, la délibération en date du 3 mai 1999 avait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la délibération en date du 11 janvier 1999 :

Considérant qu'aux termes du règlement d'organisation intérieure de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX et notamment de son article 2.16 approuvé le 3 juin 1998 par l'assemblée générale de la dite chambre : le registre des présences est émargé par les membres à leur entrée et à leur sortie de l'assemblée générale avec indication précise de l'heure. ; que ces dispositions du règlement intérieur, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elles seraient contraires à des dispositions législatives ou réglementaires et qui ne sont contraires à aucun des principes auxquels elles ne pouvaient pas déroger, s'imposaient à l'organe délibérant de cet établissement public et ont institué une formalité présentant un caractère substantiel ; qu'il est constant que, lors de l'adoption de la délibération du 11 janvier 1999 par l'assemblée générale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, les membres présents n'ont émargé le registre des présences qu'une seule fois, sans indication de l'heure précise ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que cette délibération avait été prise selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations en date des 11 janvier et 3 mai 1999 de son assemblée générale autorisant son président à acquérir des bâtiments en vue de l'extension du centre de formation du Lac ;

Sur la demande d'exécution présentée par M. :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat... ;

Considérant que les conclusions de M. tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, à ce que le juge de l'exécution enjoigne à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2000 doivent être regardées, eu égard aux motifs soulevés par le requérant, comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat de vente des locaux nécessaires à la réalisation de l'extension du centre de formation des apprentis à Bordeaux-Lac ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'à la suite d'une telle annulation, il appartient à l'administration, selon les circonstances propres à chaque espèce et sous le contrôle du juge, de déterminer les conséquences à tirer de cette annulation ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé les actes détachables de la passation du contrat ayant pour objet l'acquisition de locaux nécessaires à la réalisation de l'extension du centre de formation des apprentis à Bordeaux-Lac ; qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX a acquis l'immeuble, le 19 mai 1999 ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX fait valoir que la nullité du contrat compromettrait les investissements financiers réalisés pour cette opération et nuirait aux conditions d'accueil des apprentis, ces circonstances, ne sont pas de nature à caractériser une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'en revanche, l'exécution du jugement et du présent arrêt n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que soutient M. , qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat de vente ; que, dans les circonstances de l'espèce, cet établissement public peut décider d'avoir recours à une résolution négociée du contrat ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX d'engager, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une négociation en vue de la résolution amiable du contrat litigieux ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX à verser à M. la somme de 1300 euros au titre des frais engagés par lui à l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, d'engager une négociation en vue de la résolution amiable du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat de vente des locaux situés à Bordeaux-Lac et nécessaires à l'extension de son centre de formation.

Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX versera à M. une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

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N°01BX00379 et N°04BX00616 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00379
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;01bx00379 ?
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