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21/11/2005 | FRANCE | N°01BX01752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 novembre 2005, 01BX01752


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 sous le n° 01BX01752, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 3 avril 2001 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il est resté assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 sous le n° 01BX01752, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 3 avril 2001 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il est resté assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu contestés par M. X au titre de 1991 et 1992, dont le Tribunal administratif de Toulouse a refusé la décharge, procèdent du rehaussement des résultats de la société civile immobilière de construction-vente Hadrien dont le requérant est membre ; que ces redressements, à raison desquels M. X a été imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement des articles 239 ter et 8 du code général des impôts à proportion de sa part dans le capital social, soit le tiers, ont été effectués au terme d'une vérification de comptabilité dont la société civile immobilière a fait l'objet ; qu'il est constant que cette société relevait de la procédure contradictoire au titre de 1991 et de la procédure d'évaluation d'office au titre de 1992 pour avoir déposé sa déclaration de résultats relative à cette dernière année plus de 30 jours après une première mise en demeure ;

Considérant que M. X, qui admet que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas requise à propos des redressements affectant les résultats de l'année 1992 de la SCI Hadrien dès lors qu'ils étaient évalués d'office, se plaint de ce que l'administration n'a pas fait suite, au titre de 1991, à la demande exprimée par la société dans sa lettre du 29 octobre 1995 de soumettre à cette commission le différend qui subsistait après la réponse à ses observations faite par le vérificateur le 26 septembre précédent ; que cette critique s'attache aux rehaussements des recettes, à la rectification des stocks et au rejet de charges ; qu'en ce qui concerne ce dernier redressement affectant initialement au titre de 1991 les dépenses correspondant aux factures émises par les sociétés Polesselo et Bonrepos, seule est concernée par le litige d'appel la facture émise par la société Bonrepos d'un montant de 241 347 F, les droits découlant du rejet de la facture de la société Polesselo ayant été dégrevés par les premiers juges ;

Considérant que l'article L. 59 du livre des procédures fiscales confère au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux, lorsqu'ils portent sur une question de fait ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle la saisine a été demandée, le différend relatif aux recettes portait sur les critères légaux de détermination de l'exercice de rattachement des produits que la société souhaitait voir coïncider avec le fait générateur retenu en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le différend opposant la société et l'administration au sujet des recettes à soumettre à l'impôt direct dépendait de la réponse à apporter à une question de droit, qui n'était pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le désaccord relatif à la rectification par l'administration du stock de sortie de 1991, laquelle n'a au demeurant conduit au titre de cette année qu'à accroître au bénéfice de la société la charge née de la variation négative de ses stocks, ne portait que sur les modalités légales et réglementaires de son évaluation en fonction du prix de revient ; qu'ainsi, le désaccord sur le mode d'évaluation du stock de sortie de 1991 n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en revanche, le redressement né du rejet par l'administration de factures déduites par la SCI Hadrien au motif qu'elle ne justifiait pas de l'exécution des travaux visés par ces documents, ce que persistait à contester la société dans sa lettre précitée du 29 octobre 1995 qui se prévalait de la réalité de ces dépenses, a fait naître un différend sur la matérialité de ces charges ; qu'un tel différend portait sur une question de fait ; qu'il devait donc être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, faute de saisine de cet organisme, les droits rappelés à raison du rejet de ces dépenses au titre de 1991 restés à la charge de M. X, soit ceux correspondant à la rectification des résultats de la SCI Hadrien pour un montant en base de 241 347 F, ont été établis au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ;

Considérant que la SCI Hadrien a construit un immeuble situé 29 rue Denfert-Rochereau à Toulouse, composé essentiellement de logements ; que l'administration a rattaché à l'exercice 1991 des produits déclarés par la société au titre de l'exercice 1992 portant sur des logements ayant fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement conclue en 1990 ; que le service des impôts a regardé ces locaux comme achevés au cours de l'exercice 1991, à la date du 6 juin mentionnée comme étant la date d'achèvement de l'immeuble par des actes de vente relatifs à la même construction, et les a tenus pour livrés aux acquéreurs à la clôture, au 31 décembre, de cet exercice ; que le redressement procédant de ce rattachement des produits à l'exercice 1991, dont les premiers juges ont estimé qu'il respectait les dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, s'élève à la somme de 1 252 387 F (HT) ; que si M. X fait valoir que l'achèvement des constructions serait intervenu à une date postérieure à celle retenue par l'administration, soit à la date du 15 avril 1992, il n'étaye cet argument d'aucun élément, alors que les premiers juges ont déjà écarté cette date, qui n'est mentionnée que sur le certificat de conformité, pour retenir comme établi l'achèvement des constructions en juin 1991 ; que si le requérant soutient que les biens vendus en 1990 dont les produits ont été rattachés par le service des impôts à l'exercice 1991 auraient été livrés seulement en 1992, il n'assortit pas son moyen tenant à la livraison des biens en cause de précision suffisante, à l'exception de deux ventes dont il précise en appel qu'elles ont fait l'objet du paiement prévu par l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation lors de la remise des clefs aux acquéreurs le 5 mars 1992, date que confirme le relevé notarial versé aux débats dont la valeur probante sur ce point n'est pas entachée par le fait qu'il a été rédigé au cours de l'année 2000 ; que les produits relatifs à ces ventes de logements qui doivent être regardés comme mis à la disposition de leurs acquéreurs en 1992, pour un montant total de 628 162 F (HT), sont à retrancher de ceux rattachés par l'administration à l'exercice clos en 1991 ; que, pour les produits restants, qui représentent la somme de 624 225 F, l'administration doit être tenue pour apporter la preuve qu'ils correspondent à des logements qui, achevés en juin 1991, ont été mis par la société, lors de la clôture au 31 décembre de son exercice 1991, à la disposition des acquéreurs ayant contracté avec elle dès 1990 ; qu'ainsi, l'administration démontre que ces produits afférents à des locaux livrés à la clôture de l'exercice 1991 sont à rattacher à cet exercice ;

Considérant que les termes de la documentation administrative 8 E 23 à jour au 5 août 1993 dont se prévaut le requérant, qui définissent la livraison des biens retenue par l'article 38-2 bis comme la remise des clefs lorsqu'il s'agit d'un immeuble bâti, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation autre que celle faite par le présent arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que les droits correspondant aux charges exclues par l'administration, dont le bien-fondé reste en litige, ne concernent plus que l'année 1992 soumise à la procédure d'évaluation d'office ; que M. X, qui supporte du fait de cette procédure la charge de la preuve par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'apporte pas en appel d'élément permettant de justifier la réalité et l'objet des dépenses correspondant aux factures émises en 1992 par les sociétés SGPR et SPP ; que ces frais, alors même qu'ils ont été payés, ne peuvent donc être regardés comme déductibles ;

Considérant, enfin, que M. X ne conteste plus en appel que l'estimation de ses stocks par la SCI Hadrien ne respectait pas le mode d'évaluation défini par l'article 38 nonies de l'annexe II au code général des impôts en fonction du prix de revient ; qu'il ne conteste pas non plus la réintégration de commissions à payer sur ventes futures que la SCI avait comptabilisées à tort en charges à payer ; qu'il demande cependant que ces commissions, qu'il soutient intégrées dans l'évaluation des stocks de la SCI pour un montant de 356 492 F en 1991, viennent par compensation diminuer les redressements effectués au titre de cette année ; que, toutefois, il ne justifie pas de la comptabilisation de ces frais pour ce montant dans l'évaluation des stocks de la société, ni même démontre en quoi une telle comptabilisation, à la supposer effective, influerait sur la variation des stocks de l'entreprise telle qu'elle a été rectifiée en sa faveur par l'administration au titre de 1991 ; que, par suite, la demande de compensation du requérant ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les résultats de la SCI Hadrien redressés au titre de 1991 doivent être réduits d'une somme totale de 869 509 F pour être ramenés à la somme de 594 613 F et, par conséquent, la part du bénéfice commercial correspondant à la participation de M. X dans le capital social doit être ramenée, au titre de la même année, de la somme de 488 040 F à celle de 198 204 F, soit 30 216 euros ; que ce n'est que dans cette mesure que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination des revenus de M. Jean-Paul X au titre de 1991 est ramené à la somme de 30 216 euros.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1991 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 3 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 01BX01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01752
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-21;01bx01752 ?
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