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22/11/2005 | FRANCE | N°02BX01014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2005, 02BX01014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 9 juillet 2002 au greffe de la cour, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0200049 du 21 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le marché passé le 12 octobre 2001 avec la société Gaddarkhan et fils pour le renforcement de la piste de l'aérodrome de Saint Mart

in Grand Case ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 9 juillet 2002 au greffe de la cour, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0200049 du 21 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le marché passé le 12 octobre 2001 avec la société Gaddarkhan et fils pour le renforcement de la piste de l'aérodrome de Saint Martin Grand Case ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de la Guadeloupe demande l'annulation du jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a annulé, à la demande du préfet, le marché passé avec l'entreprise Gaddarkhan, en vue du renforcement de la piste de l'aéroport de Saint Martin Grand Case ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement que celui-ci a été signé dans les conditions prévues par l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 296 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'avis d'appel d'offres ouvert est ... porté à la connaissance du public … Le délai de réception des offres précitées ne peut être inférieur à trente six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à 15 jours au moins ;

Considérant que, par une délibération de la commission permanente du conseil général en date du 30 août 2001, le département de la Guadeloupe a décidé la réalisation des travaux de renforcement de la piste de l'aéroport de Saint Martin Grand Case ; qu'en vue de la réalisation de ces travaux, le département a, par la voie d'un avis d'appel d'offres envoyé à la publication le 4 septembre 2001, lancé une procédure d'appel d'offres ouvert, en fixant au 21 septembre 2001 la date limite de réception des offres et en ramenant ainsi le délai à 17 jours ;

Considérant que si les dangers présentés par la piste, tels qu'ils ont été décrits dans la lettre en date du 27 août 2001 du directeur régional de l'aviation civile, nécessitaient que les travaux fussent réalisés rapidement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard apporté à l'engagement de la procédure d'appel d'offres, alors que les nécessités étaient connues depuis plusieurs mois et que la commission des travaux publics du département s'est réunie le 31 juillet 2001, ait été imputable à une cause ne résultant pas du fait du département ; que, par suite, le recours à la procédure d'urgence au sens de l'article 296 du code des marchés publics, n'était pas justifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le marché en cause ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au département de la Guadeloupe la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est rejetée.

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N°02BX01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01014
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-22;02bx01014 ?
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