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24/11/2005 | FRANCE | N°02BX00505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 02BX00505


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars et le 27 juin 2002, présentés pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile ..., par Me Sautereau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-48 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars et le 27 juin 2002, présentés pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile ..., par Me Sautereau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-48 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation… ; b bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés… ; 2°) Pour les propriétés rurales : a) les dépenses énumérées aux a) à d) du 1°)…» ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de travaux réalisés dans un local commercial et sans lien avec l'accueil de personnes handicapées, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués, en 1994 et 1995, dans l'immeuble à usage de local commercial appartenant à Mme X ont consisté en la pose d'un dallage béton en lieu et place d'un sol défectueux et la réalisation d'un enduit projeté sur les murs extérieurs pour éviter les infiltrations pluviales ; que ces travaux, qui ne consistaient pas à remplacer, réparer ou entretenir des dallages ou crépis existants, ne peuvent être considérés comme des travaux de réparation ou d'entretien, au sens des dispositions précitées de l'article 31 ;1 du code général des impôts, dont la charge est déductible du revenu net ;

Considérant, toutefois, que Mme X se prévaut de la prise de position formelle exprimée dans la doctrine administrative 5 D 2224 du 15 septembre 1993, selon laquelle les travaux de remise en état du gros oeuvre et des revêtements de sols, la réparation des planchers et le crépissage des murs présentent le caractère de dépenses de réparation et d'entretien, dès lors qu'ils ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; que les travaux en cause sont de la nature de ceux décrits dans l'instruction susvisée ; qu'ils doivent, en conséquence, sur le fondement invoqué de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, être admis en déduction du revenu brut foncier des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-48 du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00505
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;02bx00505 ?
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