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24/11/2005 | FRANCE | N°05BX01900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 novembre 2005, 05BX01900


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, présentée par le PREFET de la HAUTE-GARONNE ; le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 053260 du 16 août 2005, par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 10 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sadi X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, présentée par le PREFET de la HAUTE-GARONNE ; le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 053260 du 16 août 2005, par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 10 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sadi X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- les observations de Me Brel pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui » ;

Considérant que, malgré la fin de non-recevoir opposée par M. X, le PREFET de la HAUTE-GARONNE n'a pas justifié avoir régulièrement donné délégation au signataire de la requête pour présenter en son nom les recours contentieux ; que la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE est rejetée.

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N° 05BX01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01900
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;05bx01900 ?
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