La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2005 | FRANCE | N°99BX00490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2005, 99BX00490


Vu le recours, enregistré le 10 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, le jugement n° 931079 du 12 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période alla

nt du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989 et des pénalités correspondantes ...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, le jugement n° 931079 du 12 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a déchargé M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989 et des pénalités correspondantes ;

2°) de décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence des sommes de 89 508 F et 741 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1988, et 29 464 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) à titre principal, de remettre à la charge de M. X les sommes de 1 218 620 F (185 777,42 euros) de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et 1 248 805 F (190 379,09 euros) de pénalités ainsi que de le rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes de 3 136 751 F (478 194,61 euros) au titre de l'année 1986, 2 347 748 F (357 911,88 euros) au titre de l'année 1987 et 1 273 854 F (194 197,79 euros) au titre de l'année 1988 ;

4°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. X la somme de 1 218 620 F (185 777,42 euros) de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de le rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu pour un montant de droits simples de 1 559 138 F (237 689,06 euros) au titre de l'année 1986, 1 176 816 F (179 404,44 euros) au titre de l'année 1987 et 669 079 F (102 000,44 euros) au titre de l'année 1988, toutes sommes majorées des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi ;

5°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Me Belot, avocat

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 20 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé, d'une part, un dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1986 et 1988, d'un montant respectif en droits et pénalités de 89 508 F (13 645,41 euros) et de 741 F (112,96 euros), ainsi qu'un dégrèvement d'un montant de 29 464 F (4 491,76 euros) du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989 ; que, dans cette mesure, la demande de M. X tendant à la décharge de ces impositions était devenue sans objet ; que les premiers juges ont omis de constater dans ces limites le non-lieu à statuer ; que, par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure devant le tribunal administratif et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conséquences de l'irrégularité des opérations effectuées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales alors applicable : « I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustraie à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. - II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. ... . L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation … » ;

Considérant que si le pourvoi en cassation dirigé contre les ordonnances autorisant les opérations de visite et de saisie effectuées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. X a été rejeté par arrêt en date du 22 février 1990, les opérations de visite domiciliaire effectuées en application de ces ordonnances dans un immeuble sis à Gargilesse Dampierre (Indre) ont été partiellement déclarées nulles par ordonnance définitive du président du Tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 5 mai 1993 ; que cette nullité interdisait à l'administration d'opposer au contribuable les informations recueillies dans le cadre de ces opérations irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans les locaux ayant fait l'objet d'une visite dont l'ordonnance précitée a reconnu la nullité, procédé, notamment, à la saisie des disquettes de sauvegarde du disque dur de l'ordinateur unique de l'entreprise de M. X, du listing des clients, de nombreux documents contractuels et financiers intéressant l'activité professionnelle de l'intéressé, de diverses factures, registres comptables, bancaires et clients ainsi que d'inventaires des marchandises en stocks ; que si les redressements résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires taxable s'appuient principalement, comme le soutient l'administration, sur des documents dont la régularité de la saisie n'est pas en cause, il résulte des mentions de la notification de redressement du 21 décembre 1989 que le vérificateur s'est fondé sur l'ensemble des pièces saisies en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour conclure à l'irrégularité et à l'absence de caractère probant de la comptabilité ; que la circonstance que l'administration aurait pu accéder régulièrement à certains des documents détenus par le contribuable demeure sans incidence sur les effets de la nullité des actes d'exécution d'une opération de visite et de saisie dès lors que l'administration a pris connaissance de ces documents à cette occasion et avant tout autre contrôle ou investigation ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature comptable des documents irrégulièrement saisis, les redressements en litige, consécutifs au rejet de la comptabilité de l'entreprise X, ne peuvent être regardés comme étrangers à l'exploitation de tels documents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a déchargé M. X des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 12 novembre 1998 du Tribunal administratif de Limoges ; que les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement sont donc devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 12 novembre 1998 du Tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 1998 est annulé en tant qu'il a omis de constater un non-lieu partiel à statuer.

Article 3 : A concurrence des sommes respectives de 13 645,41 euros et 112,96 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1986 et 1988, ainsi que de la somme de 4 491,76 euros en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX00490 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00490
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;99bx00490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award