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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00276


Vu la requête enregistrée le 8 février 2002, présentée pour Mme Nelly X, élisant domicile ..., par Me Bellanger ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 août 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers des Landes a prononcé son licenciement, ensemble la décision par laquelle il a refusé de la réintégrer et, d'autre part, à la réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler, pour ex

cès de pouvoir, la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le stat...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2002, présentée pour Mme Nelly X, élisant domicile ..., par Me Bellanger ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 août 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers des Landes a prononcé son licenciement, ensemble la décision par laquelle il a refusé de la réintégrer et, d'autre part, à la réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision litigieuse ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Lamorère, avocat de la chambre de métiers des Landes,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si Mme X soutient que le tribunal administratif de Pau ne pouvait se référer seulement à l'article 6 du règlement intérieur de la chambre de métiers des Landes pour juger que, par décision en date du 24 juillet 1998, le signataire de la décision de licenciement de l'intéressée avait régulièrement reçu délégation pour la signature de diverses pièces officielles, il est constant que cet article permet la délégation de signature du président pour les actes d'administration de la chambre au nombre desquels figurent la nomination aux emplois permanents et la décision d'y mettre fin ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur le licenciement de Mme X :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le dernier alinéa de l'article 6 du règlement intérieur de la chambre de métiers des Landes dispose que le président peut donner délégation de signature pour certaines pièces ou correspondances à un vice-président ; qu'il résulte de ces dispositions que le président de la chambre de métiers des Landes pouvait, à tout moment, en application de cet article, déléguer sa signature, alors même que son absence ne relevait pas de l'empêchement majeur prévu à l'article 7 du règlement intérieur ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. Fauthous, vice président, n'aurait pas été valablement désigné en application de l'article 11 du règlement intérieur, comme représentant de la chambre de métiers à l'assemblée permanente des chambres de métiers est sans portée utile ; qu'ainsi M. Fauthous était bien compétent pour signer, par délégation du président, la décision du 4 août 1998 portant licenciement de Mme X ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait de soumettre la décision de licenciement de Mme X qui, à la date de la décision attaquée, n'avait pas la qualité d'agent statutaire, à une délibération préalable de l'assemblée générale et du bureau de la chambre de métiers ;

Considérant que la circonstance que l'instance locale de concertation ait compétence pour connaître et donner son avis sur la durée et l'aménagement du temps de travail (...) et qu'elle reçoive communication, une fois par an, d'informations sociales relatives notamment au nombre et nature des emplois, évolution globale de la masse salariale au cours de l'année écoulée et prévisions pour l'année à venir n'avait pas pour effet d'imposer à la chambre de métiers de saisir, pour avis ou pour information, ladite instance locale de la mesure de licenciement de Mme X ;

Considérant qu'aucune disposition du règlement intérieur de la chambre de métiers des Landes n'imposait de consulter la commission paritaire locale sur la mesure de licenciement envisagée ;

Considérant, enfin, que la décision contestée mentionne comme motif du licenciement de Mme X la suppression de votre poste d'enseignante suite à une baisse des effectifs, avec pour conséquence un volume d'heures bien inférieur à votre contrat à mi-temps en section esthétique à l'école professionnelle des métiers ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne précisait pas les textes applicables aux fonctions d'enseignant contractuel de la chambre de métiers, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le contrat de travail conclu le 31 août 1992 entre Mme X et la chambre de métiers des Landes, prévoit qu'il prend fin, soit à la date de la cessation définitive de la convention de financement avec le conseil régional, soit en cas d'effectif insuffisant contraignant à la fermeture du cours, soit en cas de suppression de la matière enseignée (...) ; que, si Mme X soutient que son contrat ne pouvait prendre fin que dans la mesure où la section d'esthétique où elle enseignait serait fermée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le cours attribué à l'intéressée n'a pu être maintenu en raison de la baisse des effectifs des apprentis en C.A.P. spécialité esthétique qui a imposé une modification de la structure pédagogique, laquelle est passée de trois à deux groupes d'enseignement, ainsi qu'une réduction du nombre d'heures de formation confiées aux professeurs conduisant à ne maintenir qu'un emploi de professeur à 68 % du temps complet, au lieu de deux emplois à mi-temps ; que les circonstances que l'effectif scolarisé ait augmenté durant l'année scolaire 1998/99 avant de baisser à nouveau au cours des années suivantes, et que la chambre de métiers ait demandé, sans succès, la création d'un brevet professionnel dans la filière esthétique au conseil régional d'Aquitaine, sont sans influence sur la légalité de la mesure de licenciement ; qu'en retenant cette baisse des effectifs, la diminution des heures d'enseignement et la réorganisation des cours qui en est résultée pour motiver sa décision, la chambre de métiers des Landes n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste dans l'appréciation des mesures de réorganisation des enseignements, nonobstant le fait qu'elle n'ait ni sollicité l'autorisation du ministère de déplafonner ses recettes fiscales ni procédé à la titularisation de ses personnels par mesure d'économie ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la chambre de métiers des Landes ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de l'agent à licencier au regard de l'ancienneté, des diplômes et de l'expérience professionnelle des agents ;

Considérant que la circonstance que la chambre de métiers des Landes aurait eu connaissance des mesures prises en commission paritaire nationale concernant la titularisation des agents contractuels, ne faisait pas obstacle à ce que le président de la chambre prît des mesures de réorganisation des services pour des motifs budgétaires et procédât en conséquence au licenciement de Mme X ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1998 la licenciant et de la décision refusant de la réintégrer ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive qui aurait engagé la responsabilité de la chambre de métiers des Landes ; que, dès lors, sa demande d'indemnité n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers des Landes, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la chambre de métiers des Landes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers des Landes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 02BX00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00276
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00276 ?
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