Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 30 janvier et 19 mars 2002 sous le n° 02BX00209 la requête et le mémoire complémentaire présentés par Maître Pascale Moly pour M. Frédéric X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de Valady a implicitement rejeté la demande qu'il a présentée le 30 septembre 1999 afin que la commune procède à des travaux d'entretien du chemin desservant sa maison d'habitation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Valady à lui payer une somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural » ;
Considérant que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune l'obligation de les entretenir ; que la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a acceptés en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu ;
Considérant qu'à supposer que le chemin qui dessert la maison d'habitation de M. X, soit un chemin rural, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Valady ait procédé, avant la décision attaquée, à des travaux d'entretien destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité ; que la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés ne sauraient, en particulier, caractériser de tels travaux ; qu'ainsi, la commune de Valady n'était, en tout état de cause, pas tenue de procéder à l'entretien dudit chemin et de satisfaire, par suite, à la demande de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valady, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX00209