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01/12/2005 | FRANCE | N°02BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 02BX01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2002 sous le n° 02BX01150 présentée par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux pour Mme Monique X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a implicitement rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement, à la condamnation de l'Etat à lui verser les trois fractions échues de ladite i

ndemnité depuis le 1er septembre 1996 et de condamnation de l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2002 sous le n° 02BX01150 présentée par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux pour Mme Monique X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a implicitement rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement, à la condamnation de l'Etat à lui verser les trois fractions échues de ladite indemnité depuis le 1er septembre 1996 et de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement due au titre de sa première affectation au lycée Bellepierre lui soit versée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 72-581du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, professeur certifié d'anglais, en poste au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie de 1976 à 1991 a été affectée du 1er septembre 1992 au 31 août 1995 au lycée Bellepierre de la Réunion ; qu'elle a, à ce titre, bénéficié en partie de l'indemnité d'éloignement ; que, par arrêté du 7 mai 1996, elle a été placée, à sa demande, en position de non-activité au titre du congé d'études, prévu à l'article 41 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, à compter du 1er septembre 1995 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 31 août 1996, elle a été recrutée par contrat comme professeur par le lycée Victor Segalen de Hong Kong ; que le 1er septembre 1996, elle a de nouveau été affectée au lycée Bellepierre de la Réunion ; que le 23 juin 2000, elle a demandé au recteur de l'académie de la Réunion que lui soit versée une nouvelle indemnité d'éloignement ; que le recteur ayant gardé le silence, Mme X a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ; que, par jugement du 28 février 2002, le tribunal a rejeté cette demande ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la première indemnité d'éloignement :

Considérant que Mme X n'ayant pas présenté en première instance des conclusions relatives à la troisième fraction de la première indemnité d'éloignement, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la deuxième indemnité d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kms du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable… » ; que selon l'article 6 du même décret : « Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable… » ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : « Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle le fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 : « Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi… » ;

Considérant que le poste occupé par Mme X au lycée Victor Segalen de Hong Kong du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, alors qu'elle bénéficiait d'un congé administratif prévu à l'article 41 du décret du 4 juillet 1972 précité, ne peut être regardé comme une affectation, au sens des dispositions du décret du 22 décembre 1953, alors même que ledit lycée est un établissement conventionné par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et que son contrat a été signé par le consul général de France à Hong Kong ; qu'ainsi, Mme X ne pouvait prétendre à une nouvelle indemnité d'éloignement du fait de sa seconde affectation le 1er septembre 1996 au lycée Bellepierre de Saint-Pierre de la Réunion dès lors que les deux affectations dans ce lycée n'ont pas été séparées par une période durant laquelle elle aurait occupé un poste en un autre lieu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 02BX01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01150
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;02bx01150 ?
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