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01/12/2005 | FRANCE | N°03BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 03BX00615


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX00615 présentée pour Mme Monique X née Y, demeurant ..., Mlle Cécile X, demeurant ..., M. Louis Y demeurant ..., Mme Paulette Y née B, demeurant ..., Mlle Marie-Laure Z, demeurant ..., Mme Marie-Thérèse A, demeurant ..., Mme Brigitte Z, demeurant ... par la SCP Junqua-Lamarque Mayereau Casamayou Leclair, avocat au barreau de Bayonne ; les requérants demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions ten

dant à ce que le centre hospitalier de Bayonne soit déclaré respons...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX00615 présentée pour Mme Monique X née Y, demeurant ..., Mlle Cécile X, demeurant ..., M. Louis Y demeurant ..., Mme Paulette Y née B, demeurant ..., Mlle Marie-Laure Z, demeurant ..., Mme Marie-Thérèse A, demeurant ..., Mme Brigitte Z, demeurant ... par la SCP Junqua-Lamarque Mayereau Casamayou Leclair, avocat au barreau de Bayonne ; les requérants demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Bayonne soit déclaré responsable du décès de M. Jean-Christophe C le 27 avril 1991 et condamné à réparer les préjudices subis ;

2) de condamner le centre hospitalier de Bayonne à leur verser les indemnités suivantes :

- à Mme Monique X, mère de Jean-Christophe, une somme de 30 490 euros en réparation de son préjudice financier ;

- à Mlle Cécile X, soeur de la victime : 22 867,35 euros ;

- à M. Louis , grand-père de la victime : 15 244,90 euros ;

- à Mme Paulette , grand-mère de la victime : 15 244,90 euros ;

- à Mme Brigitte Z, tante de la victime : 7 622,45 euros ;

- à Mme Marie-Laure Z, cousine de la victime : 7 622,45 euros ;

- à Mme Marie-Thérèse A, tante de la victime : 4 573,47 euros ;

Les requérants demandent que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du dépôt de la présente requête et que les intérêts échus soient capitalisés ;

3) de condamner le centre hospitalier de Bayonne au paiement de 3 049 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au paiement des dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005,

- le rapport de M. Lajaunie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Christophe C a été hospitalisé le 26 avril 1991 au centre hospitalier de Bayonne à la suite d'une grave crise d'asthme aigu ; qu'après avoir paru s'améliorer dans la nuit, son état s'est subitement aggravé et il est décédé le lendemain matin ; que sa mère a formé le 21 mai 1991 une plainte contre X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire tendant à l'identification des causes du décès, à l'établissement des responsabilités pénalement encourues à raison de ce décès et à l'indemnisation des préjudices ; que, par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 18 janvier 2000, la juridiction pénale a relaxé l'interne de garde et débouté les CONSORTS X de leur constitution de partie civile ; qu'après rejet de leur demande préalable présentée au centre hospitalier de Bayonne le 13 mars 2000, les CONSORTS X ont saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions indemnitaires ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté leurs demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (…) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel, à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'une plainte contre X, qui n'est pas expressément dirigée contre une collectivité publique, ne peut interrompre jusqu'à l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée la prescription d'une créance sur un établissement public hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fautes médicales et les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier sur lesquels les CONSORTS X fondent leur créance contre le centre hospitalier de Bayonne leur étaient connues dès la date du décès de Jean-Christophe C ; que, dès lors, en application des dispositions susmentionnées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1992 ;

Considérant que ni la plainte avec constitution de partie civile déposée contre le médecin anesthésiste et l'interne de garde, ni la demande d'expertise médicale formée le 28 juillet 1993 qui ne mettaient pas en cause expressément le centre hospitalier de Bayonne n'étaient susceptibles d'interrompre le délai de prescription qui était ainsi expiré le 31 décembre 1995 ; que, par suite, les CONSORTS X ne peuvent, en tout état de cause, invoquer comme causes interruptives de prescription l'existence d'une nouvelle expertise opérée en 1997 et d'une mesure d'instruction effectuée par le juge d'instruction la même année auprès de l'hôpital ; qu'ainsi c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier de Bayonne, saisi pour la première fois d'une demande dirigée contre l'établissement public, le 13 mars 2000, a opposé l'exception de prescription quadriennale à la demande des CONSORTS X ;

Considérant que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayants-droits, cet article n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, les CONSORTS X ne sont pas fondés à demander l'application de l'article 101 de la loi du 4 mars 2000 pour la créance dont ils invoquent le bénéfice et pour laquelle la prescription était acquise à la date de son entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bayonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les CONSORTS X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

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No 03BX00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00615
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LAJAUNIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP JUNCA LAMARQUE MAYEREAU CASAMAYOU LECLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;03bx00615 ?
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