La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | FRANCE | N°01BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 01BX00720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2001, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHATENTES, dont le siège est 22, quai Durand à La Rochelle (17000), M. Jean-Luc X, demeurant ..., Mme Marguerite Y, demeurant ..., Mme Guilaine Z, demeurant ... et M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Pielberg, Pielberg-Caubet et Butruille, avocats ;

Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900558 du 28 décembre 2000 par lequel le

Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2001, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHATENTES, dont le siège est 22, quai Durand à La Rochelle (17000), M. Jean-Luc X, demeurant ..., Mme Marguerite Y, demeurant ..., Mme Guilaine Z, demeurant ... et M. Pierre A, demeurant ..., par la SCP Pielberg, Pielberg-Caubet et Butruille, avocats ;

Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900558 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1999 du préfet de la Charente-Maritime autorisant Mme Florence B à transférer son officine de pharmacie du 36, rue Audry de Puyravault à Rochefort vers la galerie marchande du centre commercial Leclerc située sur la même commune, dans la zone commerciale du Martrou et les a condamnés solidairement à verser à Mme B une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner Mme B à leur verser une somme de 1 924,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Caudet-Butruille pour M. X, Mme Y, Mme Z, M. A et de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour Mme B ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHATENTES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que M. X, Mme Y, Mme Z et M. A demandent à la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1999 du préfet de la Charente-Maritime autorisant Mme Florence B à transférer son officine de pharmacie du 36, rue Audry de Puyravault à Rochefort vers la galerie marchande du centre commercial Leclerc située, sur le territoire de la même commune, dans la zone commerciale du Martrou ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le cinquième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995, dispose que « Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population du quartier d'accueil est d'environ seulement 1100 personnes ; que la circonstance que ce nombre soit supérieur à la moyenne de la population desservie par chacune des officines de centre ville et que la nouvelle officine soit éloignée de celles-ci n'est pas de nature à faire regarder le transfert, en l'absence de circonstances particulières, comme répondant, au sens des dispositions précitées, à un besoin réel de la population résidant dans ce quartier d'accueil ; que par suite, M. X, Mme Y, Mme Z et M. A sont fondés à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 2000 du Tribunal administratif de Poitiers et de la décision du 23 janvier 1999 du préfet de la Charente-maritime autorisant Mme B à transférer son officine de pharmacie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES.

Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2000 du Tribunal administratif de Poitiers et la décision du 23 janvier 1999 du préfet de la Charente-Maritime autorisant le transfert de l'officine de Mme B sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de M. X, Mme Y, Mme Z et M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N°01BX00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00720
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PIELBERG - BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;01bx00720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award