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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01483


Vu, I, le recours enregistré au greffe de la Cour, le 19 juillet 2002 sous le n° 02BX01483, présenté par le MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE ;

Le MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 avril 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 6 juin 2000 refusant de réviser l'affectation de M. Philippe Y... pour la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 et lui à enjoint de statuer à nouveau sur la demande de

l'intéressé ;

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Vu, I, le recours enregistré au greffe de la Cour, le 19 juillet 2002 sous le n° 02BX01483, présenté par le MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE ;

Le MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 avril 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 6 juin 2000 refusant de réviser l'affectation de M. Philippe Y... pour la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 et lui à enjoint de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 8 avril 2003 sous le n° 03BX00770, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2004, présentés par M. X... , élisant domicile ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de sa demande d'affectation dans l'académie de Poitiers, pour la rentrée scolaire de l'année 2001-2002, et du rejet de son recours gracieux, notifié par lettre du 17 mai 2001 du recteur de l'académie de Poitiers ;

2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Leplat, président de chambre,

- les observations de M. Y...,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE et la requête de M. tendent à l'annulation de jugements relatifs à des mesures intéressant la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours du MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation, pour la rentrée de l'année scolaire 2000-2001, de M. Y..., professeur de lycée professionnel, que le MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE a refusé de rapporter par la décision contestée, a été prise sur le fondement de la note de service ministérielle qui, conformément aux dispositions du décret de déconcentration n° 98-915 du 13 octobre 1998, dans la mise en oeuvre du mouvement national des mutations des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré, distingue une première phase de décisions prises par le ministre concernant les changements d'académie et une deuxième phase, au niveau des rectorats, conduisant à l'affectation sur un poste déterminé à l'intérieur du ressort académique et qui prévoit que, dans certains cas, ce poste peut, à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure dite « d'extension de voeux », ne correspondre à aucune des demandes que les candidats à une mutation ont été invités à formuler et qui précise qu'en signant le formulaire de confirmation de demande de mutation ou l'imprimé papier, les personnels s'engagent à accepter obligatoirement la nomination et l'affectation qu'ils auront reçues dans le cadre des mouvements inter et intra-académiques ; que s'il appartenait au ministre d'apprécier les suites qui peuvent être données dans l'intérêt du service aux demandes de mutation qui lui sont présentées, il ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de contraindre un agent qui demande une mutation à s'engager par avance à accepter une mutation ne correspondant pas aux voeux qu'il est invité à formuler ; qu'en prévoyant une telle obligation le ministre a pris une disposition à caractère statutaire qu'il n'était pas compétent pour édicter ; que cette disposition étant indivisible des autres dispositions de la note de service, celle-ci est, dans son ensemble, entachée par suite d'incompétence ; que, dès lors et même si, comme l'observe le ministre, M. Y... n'a pas fait l'objet d'une affectation ne correspondant à aucun des voeux qu'il avait formulés, le requérant était fondé à soutenir que son affectation avait été prononcée en application de règles instituant une procédure illégale ; que, par suite, le MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 6 juin 2000 refusant de réviser l'affectation de l'intéressé et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

Sur la requête de M. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, M. contestait la décision l'affectant, pour la rentrée de l'année scolaire 2001-2002, dans un établissement d'enseignement secondaire du ressort de l'académie de Bordeaux, alors qu'il avait demandé une affectation dans une autre académie ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que sa demande était devenue sans objet, au motif qu'il avait obtenu une affectation dans cette autre académie pour la rentrée de l'année scolaire 2002-2003, même si cette décision d'affectation contenait certaines dispositions à effet rétroactif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif par M. ;

Considérant, en premier lieu, que, pour la rentrée de l'année scolaire 2001-2002, la mise en oeuvre du mouvement national des mutations des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré a été effectuée sur la base de dispositions qui n'obligeaient plus les candidats à une mutation à s'engager par avance à accepter une mutation ne correspondant pas aux voeux qu'il étaient invités à formuler ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre du mouvement national des mutations des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré, distingue une première phase de décisions prises par le ministre concernant les changements d'académie et une deuxième phase, au niveau des rectorats, conduisant à l'affectation sur un poste déterminé à l'intérieur du ressort académique ; que la gestion déconcentrée de ce mouvement implique nécessairement que les demandes d'affectation des agents, dont la candidature à une mutation dans le ressort d'une académie déterminée n'a pas été retenue par le ministre, ne soient pas examinées par le recteur dans le cadre du mouvement intra-académique ; que si les dispositions relatives à la gestion de ce mouvement fixent des modalités différentes pour le mouvement inter-académique et pour le mouvement intra-académique, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité, dès lors que les agents intéressés se trouvent dans des situations différentes ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les demandes d'affectation des agents, dont la candidature à une mutation dans le ressort d'une académie déterminée n'a pas été retenue par le ministre, n'ont pas à être examinées dans le cadre du mouvement intra-académique, les commissions administratives paritaires compétentes à ce niveau n'ont pas davantage à être consultées sur ces demandes ;

Considérant, en quatrième lieu, que c'est également sans méconnaître l'égalité entre fonctionnaires que, pour la mise en oeuvre du mouvement national des mutations des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré, le ministre peut fixer un nombre de postes ouverts à la phase inter-académique du mouvement correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie et, afin d'assurer une répartition équilibrée des enseignants titulaires sur l'ensemble du territoire national, ne proposer à ce titre que les postes correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, pour la rentrée scolaire litigieuse, il existait, dans l'académie de Poitiers et dans sa spécialité, des postes de professeur de lycée professionnel destinés à des professeurs stagiaires ; qu'il n'apporte, à l'appui de son affirmation selon laquelle la capacité d'accueil dans cette académie aurait été déterminée de manière arbitraire, en l'absence de toute étude prévisionnelle sérieuse, aucun élément susceptible d'en établir le bien fondé, lequel ne saurait résulter de ce que certains postes auraient dû être pourvus par des contractuels ;

Considérant, en cinquième lieu, que, dans la mise en oeuvre du mouvement national des mutations des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré, les postes qui ne sont pas ouverts au titre du mouvement inter-académique ne figurent pas au nombre des postes vacants devant faire l'objet d'une publication avant ce mouvement ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions relatives à la mise en oeuvre du mouvement national des mutations des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré, notamment celles qui fixent les modalités de l'examen des demandes de révision de nomination ou d'affectation, permettent la prise en compte de la situation familiale de l'agent et des changements qui peuvent intervenir dans cette situation ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement invoquer la notation dont il a fait l'objet postérieurement à l'affectation contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de sa demande d'affectation dans l'académie de Poitiers, pour la rentrée scolaire de l'année 2001-2002, et du rejet de son recours gracieux, notifié par lettre du 17 mai 2001 du recteur de l'académie de Poitiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE de la JEUNESSE, de l'EDUCATION et de la RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X... et relative à son affectation pour la rentrée scolaire de l'année 2001-2002 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 02BX01483,03BX00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01483
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01483 ?
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