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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01832


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101326 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 8 février 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Guerre 1939-1945 », du 5 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix

du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » et du courrier en ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101326 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 8 février 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Guerre 1939-1945 », du 5 mars 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » et du courrier en date du 5 octobre 2000 émanant de l'autorité militaire lui faisant connaître les conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation du courrier en date du 5 octobre 2000 du bureau central d'archives administratives du ministère de la défense, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre une simple information relative aux conditions d'attribution de la médaille d'outre-mer et non contre une décision faisant grief ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que par suite, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°81-845 du 8 septembre 1981 : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix de combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 : 1° les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette « engagé volontaire » telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 » ; que l'article 3 bis du décret n°46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 précise que : « Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire » : .. 2° les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945… »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état signalétique des services que M. X s'est engagé le 25 octobre 1937 et a été démobilisé le 20 août 1940 ; qu'il ne peut se prévaloir ni de la période du 22 novembre 1940 au 20 décembre 1942 accomplie comme personnel civil dans une formation non combattante, ni de sa nouvelle mobilisation le 17 mai 1943 pour soutenir qu'il remplissait les conditions exigées par le décret du 8 septembre 1981 ci-dessus rappelé et pour demander l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « guerre 1939-1945 » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°88-390 du 20 avril 1988 : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » : - les membres des formations supplétives françaises qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : en Tunisie du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état signalétique des services, que M. X a contracté un engagement pour servir sur le territoire tunisien le 1er novembre 1951, soit à une date antérieure au début de la période retenue par le décret du 20 avril 1988 ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de son admission dans le corps des sous-officiers de carrière, le 30 juin 1954, pour fixer à cette date le début de son engagement ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions prévues à ce décret pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°02BX01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01832
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01832 ?
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