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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01959


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 19 septembre 2002 et le 21 décembre 2004, présentés pour la REGION REUNION, représentée par le président du conseil régional, par Me Y... ;

La REGION REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant une décision de la commission d'appel d'offres du conseil régional attribuant un marché relatif à une mission de contrôle extérieur et d'essai de laboratoire à la société Laboratoire Régional de la R

union (LRR) et la condamnant à verser au Centre Etudes de Recherches d'essais des ...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 19 septembre 2002 et le 21 décembre 2004, présentés pour la REGION REUNION, représentée par le président du conseil régional, par Me Y... ;

La REGION REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant une décision de la commission d'appel d'offres du conseil régional attribuant un marché relatif à une mission de contrôle extérieur et d'essai de laboratoire à la société Laboratoire Régional de la Réunion (LRR) et la condamnant à verser au Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux (C.E.R.M.) une indemnité de 120 000 euros au titre du préjudice subi du fait de ne pas avoir été retenu à l'issue de la procédure de concours ;

- de rejeter la demande du Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux ;

- de condamner la société Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux et M. X... à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGION REUNION fait appel du jugement du 5 juin 2002, du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant la décision de la commission d'appel d'offres du conseil régional attribuant un marché, relatif à une mission de contrôle sur les chantiers et en laboratoire, des travaux d'aménagement des routes nationales dans le département de La Réunion , à la société Laboratoire Régional de la Réunion (LRR) et la condamnant à verser au Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux (C.E.R.M.) une indemnité de 120 000 euros au titre du préjudice subi du fait de ne pas avoir été retenu à l'issue de la procédure de concours ; que, par la voie de l'appel incident, la société CERM demande à la Cour de porter la condamnation de la REGION REUNION à la somme de 360 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 janvier 2001, la REGION REUNION a lancé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché dont l'objet consiste en des missions de contrôle, sur les chantiers et en laboratoire, des travaux d'aménagement des routes nationales dans le département de La Réunion ; que par décision du 10 août 2001, la commission d'appel d'offres a retenu la proposition du Laboratoire Régional de la Réunion pour un montant de 277 173,61 euros et a notifié, le 14 août 2001, à la société CERM le rejet de son offre d'un montant de 292 946,85 euros ;

Considérant que si l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que l'organisation du laboratoire devra être conforme à la norme européenne EN 45001 de décembre 1989 relative au fonctionnement des laboratoires d'essais et que le laboratoire devra mettre en oeuvre un système qualité dont les éléments seront consignés dans un manuel qualité, de telles stipulations, qui n'imposent pas que l'entreprise sélectionnée soit obligatoirement titulaire de l'agrément délivré par le comité français d'accréditation (COFRAC), mais seulement qu'elle justifie du respect de ces exigences de qualité, ne figuraient pas dans le règlement de la consultation et ne constituaient donc pas un critère de sélection des offres présentées par les entreprises mais un élément d'appréciation de la valeur technique de ces offres ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission d'appel d'offres, que celle-ci a décidé de retenir l'offre du Laboratoire Régional de la Réunion en raison de sa valeur technique compte tenu des références et de l'expérience de son personnel, de ses qualifications et de son matériel et du prix proposé, qui était inférieur à celui des autres entreprises ; que la société Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux, qui se borne à soutenir, sans l'établir, que sa qualification technique est supérieure à celle de l'entreprise retenue n'établit donc pas que l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres, sur les offres présentées, était entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux devant le tribunal administratif ni sur les moyens relatifs à la régularité du jugement, la REGION REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 10 août 2001 de la commission d'appel d'offres et l'a condamnée à verser à la société Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux une somme de 120 000 euros à titre de réparation ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la société Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la REGION REUNION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société CERM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 5 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Centre Etudes de Recherches d'essais des Matériaux (C.E.R.M.) devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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02BX01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01959
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BONIFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01959 ?
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