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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX02732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX02732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2002, présentée pour Mlle Catherine X, domiciliée au lieudit ... par la SCP Gout, Diaz ;

Mlle X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 15 juillet 1999 rejetant sa demande d'autorisation de créer une officine de pharmacie, à titre dérogatoire, sur le territoire de la commune de Saint-Viance ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 750 euros sur le fondemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2002, présentée pour Mlle Catherine X, domiciliée au lieudit ... par la SCP Gout, Diaz ;

Mlle X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 15 juillet 1999 rejetant sa demande d'autorisation de créer une officine de pharmacie, à titre dérogatoire, sur le territoire de la commune de Saint-Viance ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- les observations de Me Garrelon de la SCP Gout Dias pour Mlle X

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1999, par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder l'autorisation, à titre dérogatoire, de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Viance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département … » ; qu'aux termes de L. 571 du même code : « … Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune… Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir… » ;

Considérant que, si le préfet de la Corrèze a mentionné, dans l'arrêté contesté, la population de la commune de Saint-Viance telle qu'elle ressortait du dernier recensement, à savoir 1 407 habitants, il résulte de cette décision qu'il a examiné et rejeté la demande formulée par Mlle X au regard des dispositions régissant les autorisations d'ouverture d'officine de pharmacie à titre dérogatoire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mlle X, le préfet, qui n'a pas entendu lui opposer les règles de quorum applicables aux demandes d'autorisation par la voie normale, n'a pas fondé sa décision sur une base légale erronée ;

Considérant que, si la population résidente à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique peut comprendre les populations des communes voisines dépourvues d'officine de pharmacie, il n'est pas sérieusement contesté que les populations des lieux-dits de Gorsat, de Lasteyrie, des Borderies et de Borchat sont correctement desservies par les officines installées sur le territoire des communes limitrophes de Saint-Viance ; que les habitants de la commune d'Ussac sont desservis par la pharmacie implantée sur le territoire de cette collectivité et ne peuvent, dès lors, être retenus dans l'appréciation des besoins de la population susceptible d'être desservie par l'officine projetée ; qu'il n'est pas démontré qu'en estimant à 273 le nombre d'habitants dont l'installation à venir était d'ores et déjà certaine compte tenu des projets de construction dans la commune de Saint-Viance, le préfet ait fait une estimation insuffisante de la population à prendre en considération à ce titre ; que, contrairement à ce que prétend Mlle X, il ne pouvait être légalement tenu compte des populations de passage constituées par les employés des entreprises dont la création était envisagée sur le territoire de la commune de Saint-Viance, par la clientèle des commerces de cette commune et par les usagers de la route départementale desservant l'officine en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population résidente et la population saisonnière de Saint-Viance, laquelle est réduite compte tenu du petit nombre de résidences secondaires, peuvent s'approvisionner sans difficulté réelle dans les neuf pharmacies implantées sur le territoire des communes avoisinantes dans un rayon de quatre à sept kilomètres ; que, dans ces conditions, les besoins de la population ne justifiaient pas, en dépit de l'accroissement de celle-ci et de la présence de personnes âgées, la création d'une officine de pharmacie à Saint-Viance ; que Mlle X ne peut utilement faire valoir que, dans le département de la Corrèze, cette commune est la seule de son importance à ne pas être dotée d'une officine de pharmacie ; que, dès lors, en lui refusant l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative n'a pas

fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 15 juillet 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 02BX02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02732
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP GOUT DIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx02732 ?
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