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08/12/2005 | FRANCE | N°02BX02580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 décembre 2005, 02BX02580


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour la société ETABLISSEMENTS RAOUL X..., société anonyme, dont le siège est à Gemozac (17260), par Me Z... ; la société ETABLISSEMENTS RAOUL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01805 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de taxes additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour la société ETABLISSEMENTS RAOUL X..., société anonyme, dont le siège est à Gemozac (17260), par Me Z... ; la société ETABLISSEMENTS RAOUL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01805 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de taxes additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme de 330 000,00 francs (50 308,00 euros) perçue par l'un des associés de la société civile d'exploitation agricole de Lusqueneau, dont la société Glatigny, fililale de la société ETABLISSEMENTS RAOUL Y..., est également un associé, ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société civile ; que la déduction d'une telle charge, avec l'accord nécessaire des associés, correspondait à l'attribution par la société civile d'un avantage à l'associé concerné, lui conférant des droits dans les résultats sociaux différents de ceux qui auraient résulté de la seule application du pacte social ; que, par suite, et conformément aux modalités d'imposition des associés des sociétés civiles prévues par l'article 8 du code général des impôts, le montant de cet avantage doit, après réintégration dans les résultats de la société, être imposé directement et exclusivement entre les mains du bénéficiaire et non au prorata des parts de chaque associé, alors même qu'il ne figurait pas dans l'état de répartition des bénéfices exigé par l'article 242 dudit code ; que c'est donc à tort que la quote-part du résultat de la société civile d'exploitation agricole de Lusquenau de l'année 1996 revenant à la société Glatigny, qui n'était pas l'associé bénéficiaire dudit avantage, a été déterminée sans tenir compte de l'affectation de celui-ci ; que, par suite, il convient d'accorder à la société requérante, redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle forme avec la société Glatigny en application de l'article 223 A du code déjà cité, la décharge de l'impôt correspondant à l'intégration dans ses résultats imposables de la somme correspondant aux 14 000/14 100° de 50 308,00 euros, soit 49 951,00 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS RAOUL X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société ETABLISSEMENTS RAOUL Y... la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La société ETABLISSEMENTS RAOUL Y... est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de taxes additionnelles, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997.

Article 3 : L'Etat versera à la société ETABLISSEMENTS RAOUL Y... la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02580
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MARINOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;02bx02580 ?
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