La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2005 | FRANCE | N°05BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05BX01596


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour Mme Hery Nirina X, demeurant chez M. Y ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour Mme Hery Nirina X, demeurant chez M. Y ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Mais considérant qu'il ressort également des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, Mme X présentait un état de grossesse hautement pathologique nécessitant qu'elle reste en France jusqu'à son accouchement ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pu décider la reconduite à la frontière de Mme X par l'arrêté du 17 juin 2005 sans commettre une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure comportait sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, si elle implique qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 05BX01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01596
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : KATOU-KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;05bx01596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award