La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2005 | FRANCE | N°02BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX00367


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée pour la société LUSTR'ECLAIR, société par actions simplifiée, dont le siège est ..., « Les Jalots » à Trélissac (24750), par Me X... ; la société LUSTR'ECLAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/3303 en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de ses établissements de Trélissac et de Marsac-sur-L'Isle ;
<

br>2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée pour la société LUSTR'ECLAIR, société par actions simplifiée, dont le siège est ..., « Les Jalots » à Trélissac (24750), par Me X... ; la société LUSTR'ECLAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/3303 en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de ses établissements de Trélissac et de Marsac-sur-L'Isle ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité : Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ; … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. » ;

Considérant que la société LUSTR'ECLAIR soutient que les travaux qu'elle a effectués dans deux établissements doivent être assujettis à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1469, 1° et non sur le fondement de l'article 1469, 3°, retenu par l'administration ; que les travaux réalisés en 1994 dans l'établissement pris à bail à Trélissac, qui ont consisté en la pose d'une installation de chauffage thermique, d'une part, et, d'autre part, en des opérations affectant le gros oeuvre et la structure interne du bâtiment, de terrassement, pose d'une dalle de béton, poutres, plafonds suspendus, carrelage, moquette, vitres et serrures, montage d'une structure de charpente métallique, élévation de murs et cloisons, peinture, plomberie, remise en conformité de l'ensemble de l'installation électrique, étanchéité et isolation de la toiture, élévation de la vitrine, sonorisation des murs, ont eu pour effet de modifier notablement les caractéristiques du local et, par suite, sa valeur locative ; qu'ainsi, ces travaux ne pouvaient être inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société sur le fondement du 3° de l'article 1469 du code général des impôts au titre des biens non passibles de la taxe foncière ; qu'en revanche, les travaux de mise en place de rayonnages, essentiellement démontables et mobiles, de même, faute de toute précision sur leur ampleur exacte, que ceux relatifs à l'installation d'un poste téléphonique, sont imposables à la taxe professionnelle sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que les travaux de rénovation, pose de revêtement de sol et montage de cloisons réalisés dans l'établissement que la société LUSTR'ECLAIR occupait en tant que locataire à Marsac sur l'Isle pour un coût total de 32 135,61 F (4 899,04 euros) ne peuvent, eu égard à leur faible importance et à défaut de précision sur la restructuration alléguée du local, être regardés comme en ayant sensiblement modifié les caractéristiques, ni accru la superficie ; que ces travaux ne sauraient donc constituer des biens passibles de la taxe foncière au regard des dispositions du 1er de l'article 1469 précité ;

Sur la doctrine :

Considérant que le dégrèvement auquel l'administration a procédé, sans le motiver, au titre de la taxe professionnelle de l'année 1999 afférente à l'établissement de Trélissac, quand bien même prononcé à la suite d'une réclamation comportant une argumentation identique à celle de l'instance contentieuse, ne constitue pas une prise de position formelle dont la société LUSTR'ECLAIR serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si la société LUSTR'ECLAIR se prévaut de la doctrine administrative 6 C-115 du 15 décembre 1988 selon laquelle les « carrelage : revêtement de sols spéciaux, tapis de sol ou moquette directement collée sur la chape de ciment ; … installations téléphoniques, à l'exclusion des standards et postes d'appel » constituent des accessoires immobiliers de la construction, elle ne fournit, comme il a été dit plus haut, aucune précision sur la nature des travaux téléphoniques réalisés dans le local de Trélissac qui eussent permis d'apprécier leur conformité aux conditions de la doctrine invoquée ; qu'en revanche, le « sol marbre nylo plex » d'un coût de 12 492,98 F (1 904,54 euros) posé dans le local de Marsac sur L'Isle satisfait aux critères de cette doctrine ; que la valeur de ces travaux doit, en conséquence, être incluse dans la valeur locative foncière de l'immeuble et être imposée à la taxe professionnelle sur le fondement du 1er de l'article 1469 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception des travaux d'installation d'un poste téléphonique et de rayonnages dans l'établissement de Trélissac, et des travaux de rénovation de l'ossature métallique et de montage de murs en plâtre et peinture dans l'établissement de Marsac sur l'Isle, la société LUSTR'ECLAIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 pour le premier établissement et au titre de l'année 1996 pour le second établissement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société LUSTR'ECLAIR la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A l'exception des travaux d'installation d'un poste téléphonique et de rayonnages dans l'établissement de Trélissac, et des travaux de rénovation de l'ossature métallique, de montage de murs en plâtre et peinture dans l'établissement de Marsac sur l'Isle, la valeur locative des travaux réalisés par la société LUSTR'ECLAIR dans ces deux établissements sera, pour l'assiette de la taxe professionnelle, évaluée conformément à l'article 1469, 1°, du code général des impôts.

Article 2 : La société LUSTR'ECLAIR est déchargée de la différence entre la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, à raison de son établissement de Trélissac, et, au titre de l'année 1996, à raison de son établissement de Marsac sur L'Isle et celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société LUSTR'ECLAIR la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LUSTR'ECLAIR est rejeté.

3

N° 02BX00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00367
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx00367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award