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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX00985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX00985


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2002 sous le n° 02BX00985 et son original enregistré le 24 mai 2002, présentés pour la société civile immobilière des QUATRE VENTS représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est ... ; la SCI DES QUATRE VENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34 072 F au titre du troisième trimestre de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner le remboursement de cette taxe ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mai 2002 sous le n° 02BX00985 et son original enregistré le 24 mai 2002, présentés pour la société civile immobilière des QUATRE VENTS représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est ... ; la SCI DES QUATRE VENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34 072 F au titre du troisième trimestre de l'année 1996 ;

2°) d'ordonner le remboursement de cette taxe ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts dans sa rédaction issue des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 27-II de la loi n° 90 ;1168 du 29 décembre 1990 : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : ( …) b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur » ;

Considérant que, pour demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 34 072 F au titre du troisième trimestre 1996, la SCI DES QUATRE VENTS s'est prévalue de l'option qu'elle avait exercée par lettre du 30 mai 1996 en vertu des dispositions susmentionnées du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux appartenant à la SCI DES QUATRES VENTS étaient, à la date de son option, donnés en location pour les besoins de l'activité d'un preneur, ni même destinés à l'être ; qu'à supposer que puissent être regardés comme étant de nature à démontrer la réalité d'une telle affectation les projets de baux que la société requérante soutient avoir envisagé de conclure avec deux associations, ces documents ne font pas mention de l'option exercée par elle, alors qu'il est constant que lesdites associations ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la SCI DES QUATRES VENTS n'a pu valablement demander, sur le terrain de la loi fiscale dont elle s'était prévalue, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a donc pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice des conséquences de son option ;

Considérant que, de la doctrine administrative invoquée par la requérante, admettant tout mode de preuve pour la qualité de bailleur indépendamment de l'encaissement effectif de loyers, il ne résulte pas que l'administration ait accepté de regarder comme bailleur un redevable qui ne démontrerait pas prêter son bien en contrepartie du paiement convenu d'un loyer ; qu'en tout état de cause, cette doctrine, exprimée par une instruction du 15 février 1979, une réponse ministérielle à un parlementaire du 21 décembre 1978 et la documentation administrative 3 A 424 à jour au 15 décembre 1987, antérieurement à l'intervention de la loi précitée du 29 décembre 1990, n'a pas pour objet de commenter les dispositions fiscales de cette loi et n'a donc pas pour effet de garantir les contribuables contre l'irrespect des exigences qu'elle pose, en particulier quant à la mention dans le bail de l'option exercée par le bailleur ;

Considérant, en second lieu, que la société soutient être assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée en se prévalant « d'aménagements spéciaux » réalisés sur son immeuble qui auraient fait entrer sa location dans le champ de l'article 256 du code général des impôts aux termes duquel sont « soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel » ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que des travaux aient été effectivement réalisés sur l'immeuble qui puissent le faire regarder comme un immeuble aménagé pour l'activité de ses occupants ; que les pièces, factures ou tickets de caisse, produites par la SCI DES QUATRES VENTS, dont certaines sont au demeurant dépourvues de toute indication quant à l'identité de l'acheteur ou identifient un autre acheteur qu'elle, relatives à des produits d'entretien, des véhicules de transport ou du matériel servant à ces véhicules, ne démontrent pas, par elles-mêmes, l'existence des « aménagements spéciaux » de l'immeuble qu'invoque la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la SCI DES QUATRES VENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses achats ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES QUATRES VENTS est rejetée.

3

No 02BX00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00985
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx00985 ?
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