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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX02110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX02110


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Héctor X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le préfet de la Gironde l'a informé de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et lui a enjoint de restituer ce titre à l'autorité administrative ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Héctor X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le préfet de la Gironde l'a informé de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et lui a enjoint de restituer ce titre à l'autorité administrative ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 11-3 du même code dispose que « lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir… La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective » ; que l'article L. 11-5 dudit code dispose que, « en cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule » ; que les dispositions précitées ont été reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, alors applicable, aux termes duquel : « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive… Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple… En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente (…) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, auxquelles les prescriptions précitées du code de la route ne dérogent pas, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

Considérant que, par la décision contestée du 26 juin 2000, le préfet de la Gironde a informé M. X qu'à la suite de la perte de deux points affectés à son permis de conduire du fait d'une infraction au code de la route commise le 27 septembre 1999 sur le territoire de la commune de Coulombiers, ledit permis avait perdu toute validité et lui a enjoint de restituer ce titre à l'autorité administrative ; que, devant la Cour, M. X soutient que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement constater la perte de validité de son permis de conduire le 26 juin 2000, dès lors que la décision par laquelle, à la suite de l'infraction susmentionnée, le ministre a retiré deux points affectés à son permis ne lui avait pas été notifiée ; que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mai 2004, doit être réputé avoir acquiescé, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, à l'absence alléguée de notification, à la date du 26 juin 2000, de la perte de points résultant de l'infraction commise le 27 septembre 1999 ; que l'inexactitude de ce fait ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le retrait de deux points du fait de ladite infraction n'était pas opposable au requérant ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 26 juin 2000 et à la restitution de son permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 20 juin 2002 et la décision du préfet de la Gironde du 26 juin 2000 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X et lui enjoignant de restituer ce titre sont annulés.

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N°02BX02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02110
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx02110 ?
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