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20/12/2005 | FRANCE | N°05BX01942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 05BX01942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2005 sous le n° 05BX01942, présentée pour la COMPAGNIE AGF, dont le siège est ..., par Me Jean-Marc X... ;

La COMPAGNIE AGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4301 en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de divers constructeurs chargés par la région Midi-Pyrénées de l'édification du lycée professionnel Henri Y... à Cugnaux à lui rembourser les sommes dont elle pourrait être amenée à faire l'avance

en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la région pour ces travaux ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2005 sous le n° 05BX01942, présentée pour la COMPAGNIE AGF, dont le siège est ..., par Me Jean-Marc X... ;

La COMPAGNIE AGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4301 en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de divers constructeurs chargés par la région Midi-Pyrénées de l'édification du lycée professionnel Henri Y... à Cugnaux à lui rembourser les sommes dont elle pourrait être amenée à faire l'avance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la région pour ces travaux ;

2°) de condamner ces constructeurs à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de sa demande, des frais d'expertise et des dépens ;

3°) de condamner ces mêmes personnes à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Leplat, président de chambre,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE AGF, ayant refusé de verser à la région Midi-Pyrénées les sommes que celle-ci lui réclamait en exécution d'un contrat d'assurances dommages-ouvrage souscrit auprès d'un assureur aux droits duquel vient la compagnie requérante, pour le lycée professionnel Henri Y... à Cugnaux, qui avait fait l'objet de travaux dont la réception a été prononcée le 22 novembre 1991, et ayant été assignée par la région devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner les constructeurs chargés par la région des travaux susmentionnés à lui verser une indemnité correspondant au montant des sommes qu'elle pourrait éventuellement être amenée à verser à son assurée ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande, comme irrecevable, eu égard à son caractère indéterminé et éventuel ;

Considérant que si, comme l'indique elle-même la COMPAGNIE AGF, sa demande au tribunal administratif avait pour objet d'interrompre le délai durant lequel la responsabilité des constructeurs peut être engagée, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, cet objet est atteint quel que soit le sens du jugement rendu sur sa demande et la seule circonstance que la date à laquelle a été rendu ce jugement a une incidence sur la fin de cette interruption ne suffit pas à lui donner un intérêt à en faire appel ; que si sa demande avait pour objet d'être assurée du bien fondé de l'action subrogatoire qu'elle pourrait engager à l'encontre des constructeurs, pour le cas où elle déciderait d'assumer ses obligations envers son assurée ou serait condamnée à le faire par le juge judiciaire, il n'appartient pas au juge administratif de donner de telles assurances à un assureur ; que, par suite, la COMPAGNIE AGF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société d'architecture Hoym de Marien, le Bureau de contrôle AINF, le Bureau d'études INSE, le Cabinet IFECC, l'Entreprise Electrification Générale et la Société SAES, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMPAGNIE AGF la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AGF est rejetée.

2

N° 05BX01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01942
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELAS CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;05bx01942 ?
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